- 102 -

Un recours juridictionnel est tout d’abord ouvert à tous les
particuliers qui souhaitent
vérifier qu’aucune technique de
renseignement n’est ou n’a été irrégulièrement mise en œuvre à leur égard.
La recevabilité
des requêtes est toutefois conditionnée à la
formation d’un recours administratif préalable obligatoire devant la
CNCTR. Lorsqu’elle est saisie par un particulier, celle-ci est chargée, comme
dans le cadre d’un contrôle a posteriori, de vérifier l’existence ou non d’une
technique et, le cas échéant, de s’assurer de sa régularité. Une fois ses
vérifications terminées, elle se borne toutefois à informer l’intéressé de la fin
de ses opérations de contrôle.
Le Conseil d’État peut également être saisi directement par le
président de la CNCTR ou par au moins trois de ses membres lorsque le
Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou recommandations qu’elle a
formulées ou que les suites qui y sont données sont jugées insuffisantes.
De manière à assurer la protection du secret de la défense
nationale, des possibilités d’aménagement de la procédure contradictoire
ont été instaurées. Le Conseil d’État peut ainsi décider de siéger à huis clos,
d’entendre les parties séparément ou d’occulter, dans le dossier communiqué
au requérant et à sa défense, certains passages.
En cas d’illégalité constatée, le Conseil d’État peut annuler les
autorisations correspondantes et ordonner la destruction immédiate des
données collectées de manière irrégulière.
b) La question de l’extension du recours aux techniques de surveillance
internationale
En l’état du droit, les particuliers ne disposent d’aucune voie de
recours directe devant le juge administratif pour contester la régularité de
techniques de renseignement mises en œuvre par les services au titre de la
surveillance internationale. En vertu de l’article L. 854-9 du code de la
sécurité intérieure, ils ne peuvent en effet qu’adresser une réclamation à la
CNCTR, celle-ci étant la seule compétente pour saisir, en cas d’irrégularité
constatée, le juge administratif.
Un bémol a été apporté à ce principe du recours indirect par la loi de
programmation militaire pour les années 2019 à 2025. Celle-ci ayant ouvert la
possibilité d’exploiter les données collectées dans le cadre d’une technique
de surveillance internationale à des fins de surveillance d’une personne
située sur le territoire national, elle a logiquement prévu, pour ces
personnes, un droit de recours direct devant le juge administratif. Il
s’agissait, en effet, d’assurer aux personnes résidant sur le territoire national
des possibilités de recours identiques, quel que soit le fondement de leur
surveillance.
Dans son rapport d’activité sur l’année 2018, la CNCTR
recommande d’aller plus loin en conférant un droit d’accès direct au juge

Select target paragraph3