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lorsqu’elle est sollicitée pour fournir un avis dans le cadre d’une procédure
de recours.
À cet égard, il peut être observé que la CNIL, dans le cadre du droit
d’accès indirect des citoyens aux données figurant dans un fichier de
souveraineté, dispose d’un droit d’accès auxdits fichiers 1.
La délégation considère donc qu’il serait également opportun de
réfléchir à ouvrir un droit d’accès à ces mêmes fichiers à la CNCTR, sur le
seul fondement des réclamations dont elle est saisie. Un tel accès
demeurerait, en tout état de cause, ponctuel, au regard du nombre de cas
concernés, évalués à moins d’une cinquantaine par la CNCTR à moins d’une
cinquantaine par an. La conduite de cette réflexion pourrait être confiée à la
CNRLT.
Recommandation n° 17 : Engager une réflexion en vue d’ouvrir un
droit d’accès ponctuel aux fichiers de souveraineté à la CNCTR, lorsqu’elle
est saisie de réclamations sur le fondement de l’article L. 833-4 du code de
la sécurité intérieure, à l’instar des droits actuellement reconnus à la CNIL.
B. LE DROIT AU RECOURS, ESSENTIEL À LA PROTECTION DES DROITS
DES CITOYENS, DEMEURE PEU MIS EN ŒUVRE À CE JOUR

1. L’ouverture d’un droit au recours spécifique : une innovation de
la loi de 2015
a) Les conditions d’exercice du droit au recours
L’absence de voies de recours effectives à l’encontre des techniques
de renseignement constituait l’une des principales insuffisances du cadre
légal qui prévalait avant 2015. La contestation des techniques de
renseignement, qui ne pouvait être faite que dans les conditions de droit
commun, se heurtait en effet au secret de la défense nationale qui, sauf
déclassification, était régulièrement opposé au juge.
Afin de renforcer le droit au recours effectif, le législateur a estimé
souhaitable d’ouvrir un accès au juge pour tous les citoyens, aujourd’hui
consacré à l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Le contentieux
spécifique des techniques de renseignement a été confié à une formation
spécialisée du Conseil d’État, qui statue en premier et dernier ressort.
Deux voies de recours ont été instaurées.
L’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés prévoit que, dans le cadre des fichiers relatifs à la sûreté de l’État, le droit d’accès, de
rectification ou d’effacement reconnus aux citoyens est exercé de manière indirecte. Les demandes
doivent être adressées à la CNIL, qui procède aux vérifications nécessaires. Le demandeur est
simplement informé que les vérifications ont été accomplies et de son droit de former un recours
juridictionnel.

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