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faire usage de son pouvoir de recommandation en vue de la destruction des
renseignements collectés illégalement.
La délégation a été informée par la CNCTR de deux nouvelles
irrégularités significatives en 2019, pour lesquelles elle n’a pu obtenir
d’informations complémentaires.
À l’exception de ces trois cas, des anomalies de plus faibles gravité
ont été détectées. Celles-ci ont pu porter sur une conservation des données
brutes collectées au-delà de la durée légale, ou encore sur la poursuite d’une
technique de renseignement alors que des poursuites judiciaires avaient été
engagées à l’encontre de la même personne. Selon les informations
communiquées par la CNCTR à la délégation, ces anomalies ont toutefois
donné lieu à une régularisation immédiate par les services de renseignement
concernés et n’ont dès lors pas rendu nécessaire pour la CNCTR de faire
usage de son pouvoir de recommandation au Premier ministre.
c) Un contrôle par nature limité
Pour lui permettre d’exercer pleinement son contrôle, le législateur a
prévu que la CNCTR puisse bénéficier d’un accès permanent, complet et
direct aux renseignements recueillis ainsi qu’aux extractions et transcriptions
réalisées à partir de ces renseignements 1.
Bien que d’importants progrès aient été conduits en matière de
centralisation et de traçabilité pour faciliter cet accès (voir partie II, I), la
CNCTR ne dispose, à l’heure actuelle, d’aucun accès aux fichiers de
souveraineté des services de renseignement, ces derniers s’y étant jusqu’à
présent opposés.
Entendue par la délégation, la CNCTR y voit une limite à l’exercice
de son contrôle. En effet, dès lors que ces fichiers sont susceptibles de
contenir des informations recueillies dans le cadre d’une technique de
renseignement, elle considère que le fait de ne pouvoir y accéder ne lui
permet pas de s’assurer qu’aucune donnée n’a été recueillie, transcrite ou
extraite en méconnaissance du cadre légal, voire en l’absence d’une
autorisation accordée par le Premier ministre.
Cet obstacle au contrôle de la CNCTR joue non seulement dans le
cadre des contrôles a posteriori, mais également lorsque la CNCTR est saisie,
préalablement à l’engagement d’un recours devant le Conseil d’État, d’une
réclamation par une personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de
renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard.
Dans cette dernière hypothèse, la délégation considère pourtant
essentiel, au regard du droit au recours effectif, que la CNCTR soit en
mesure d’exercer pleinement la mission de contrôle que la loi lui confère et
dispose de tous les moyens lui permettant d’éclairer le Conseil d’État,
1

Art. L. 833-2 du code de la sécurité intérieure.

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