1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales dispose que « Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. »
Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut
partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la
durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (CEDH, Guzzardi c. Italie,
6 novembre 1980, § 92).
S’agissant d’un régime de « liberté surveillée » (obligation de présentation à l’autorité de
police, permanence du lieu de résidence, interdiction de s’éloigner de la commune, assignation
à résidence dans un créneau horaire), la Cour estime qu’elle ne constitue pas une privation de
liberté au sens de l’article 5 de la Convention, mais une simple restriction à la liberté de circuler
(CEDH 20 avril 2010, Villa c. Italie, n° 19675/06).
De même, ne constitue pas une privation de liberté le « placement sous surveillance de la police
» et l'« assignation à domicile », mesures préventives impliquant certaines restrictions à la
liberté de circulation, ainsi que l'obligation de se plier régulièrement à certaines procédures de
contrôle mais n'impliquant aucun confinement des intéressés dans un local délimité, ceux-ci
restant en principe libres de se déplacer dans les limites géographiques de leur district (CEDH
9 février 2006, Freimanis et Lidums c/ Lettonie, no 73443/01).
S’agissant de la proportionnalité de mesures faisant obstacle à la liberté d’aller et venir, cellesci ne se justifient qu'aussi longtemps qu'elles tendent effectivement à la réalisation de l'objectif
qu'elles sont censées poursuivre (CEDH 13 novembre 2003, Napijalo c. Croatie, n° 66485/01).
Fût-elle initialement justifiée, une mesure restreignant la liberté de circulation d'une personne
peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge
automatiquement pendant longtemps (CEDH 31 octobre 2006, Földes et Földesné Hajlik c.
Hongrie, n° 41463/02).
2.
NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
La limite temporelle de douze mois actuellement prévue dans la loi constitue une difficulté
importante pour la prise en charge des individus les plus dangereux, dont la radicalisation est
identifiée comme relevant du haut du spectre.
Un certain nombre de MICAS arrivent en effet à leur terme et ne peuvent être poursuivies audelà de douze mois, malgré la persistance avérée de la dangerosité des personnes qui en font
l’objet et quelles que soient les circonstances nouvelles qui peuvent se présenter. Au cours de
la troisième année d’application de la loi, soit entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020,
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