dans les prisons françaises ont ainsi été ou seront prochainement libérés : 45 en 2020 ; 64 en
2021 ; 47 en 2022 ; 38 en 2023.
Ces individus présentent des enjeux sécuritaires multiples à la sortie de détention : prosélytisme,
menace à court terme représentée par des profils impulsifs, menace à moyen et long terme
relative à des projets d’attentats ou encore tentative de redéploiement vers des zones de jihad à
l’étranger.
Afin de favoriser leur suivi, a donc été instauré, dès juillet 2018, un dispositif d’anticipation et
de prise en compte, par les services, des sorties de ces individus. Une unité permanente a été
créée au sein de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) et un comité de suivi
rassemblant des représentants des services des ministères de l’intérieur et de la justice se réunit
tous les mois afin de définir les modalités de suivi des personnes dont la libération est proche.
Il s’agit ainsi d’éviter tout conflit négatif de compétence et de s’assurer d’un suivi effectif par
un service à l’issue de l’incarcération.
Dans le cadre de ce dispositif, la MICAS est conçue comme une mesure de police administrative
permettant de surveiller l’individu sortant de prison, lorsqu’en détention, il a manifesté la
pérennité de son engagement radical, par le biais de ses fréquentations, des visites qu’il a reçues,
de ses activités licites ou non. Ces mesures s’articulent le plus souvent avec celles résultant du
contrôle post-peine, dont le service pénitentiaire d’insertion et de probation est en charge.
Y compris lorsqu’elles interviennent en complément d’une mesure de surveillance judiciaire,
les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à l’égard de ces
individus sortant de détention présentent un grand intérêt dans la mesure où il est difficile
d’anticiper leur comportement, au regard de celui qu’ils ont adopté en prison. Cette surveillance
permet alors d’observer leurs relations habituelles (volontaires et non pas imposées comme en
détention), leur pratique religieuse (fréquentation de telle ou telle mosquée), leur activité sur
les réseaux sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Pour prévenir la commission d’actions violentes de la part de personnes radicalisées, présentant
des indices de dangerosité et connues comme telles par les services de police, la loi distingue
les mesures de police administrative et les mesures de sûreté.
1.2.1. S’agissant des mesures de police administrative
Les mesures de surveillance administrative des personnes à l’égard desquelles il existe des
indices de dangerosité sont qualifiées de mesure de police administrative, au regard de la finalité
de la mesure qui vise à préserver l'ordre public (décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre
2015 relative à l’assignation à résidence sous l’état d’urgence) ou à prévenir la commission
d’actes de terrorismes (décision n° 2015-691 QPC).

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