En outre, ce nouveau dispositif envisagé présente les mêmes garanties procédurales que celles
validées par la jurisprudence constitutionnelle (procédure contradictoire, délai d’exécution qui
ne peut être inférieur à 48 heures, saisine possible du juge des référés).
Enfin, la disposition envisagée prévoit que la fermeture des locaux dépendant du lieu de culte
prend fin à l’expiration de la mesure relative au lieu de culte principal. Le prononcé de cette
mesure se limite ainsi à la stricte durée nécessaire à la finalité poursuivie.
L’extension du dispositif aux lieux dépendant du lieu de culte garantit ainsi un strict équilibre
entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnel de prévention des atteintes à l’ordre public
et, d’autre part, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La liberté de pensée, de conscience et de religion constitue un droit fondamental, consacré non
seulement par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales (ci-après « la Convention ») mais par plusieurs textes internationaux et
européens.
Aux termes de l’article 9 de la Convention :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. »
« 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
L’article 9 § 1 de la Convention contient deux volets, relatifs, respectivement, au droit d’avoir
une conviction et au droit de la manifester, seul et en privé mais aussi de la pratiquer en société
avec autrui et en public.
L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège aussi la liberté
de pensée, de conscience et de religion dans les mêmes termes que la Convention.
Ces libertés ne sont pas absolues : puisque la manifestation par une personne de ses convictions
religieuses peut avoir des conséquences pour autrui, les rédacteurs de la Convention ont assorti
ce volet de la liberté de religion des réserves émises au second paragraphe de l’article 9. Ce
dernier dispose que « toutes restrictions à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
doivent être prévues par la loi et constituer des mesures nécessaires dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
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