des comportements de personnes faisant l’objet d’une surveillance, afin de ne pas perdre en
efficacité ou de compléter ces techniques pour faire face à des besoins nouveaux.
Préservant l’équilibre adopté par le législateur en 2015, il a d’abord pour objet de pérenniser la
technique de renseignement prévue à l’article L. 851-3 du code de sécurité intérieure, dite
algorithme, instaurée au titre d’une expérimentation dont l’échéance est fixée au 31 décembre
2021, conformément à l’article 25 modifié de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au
renseignement. Les autres dispositions ont pour objet d’adapter les techniques de
renseignements, de partage de renseignement entre service et de développement des capacités
de renseignement à l’évolution des comportements de personnes faisant l’objet d’une
surveillance, afin de ne pas perdre en efficacité ou de compléter ces techniques pour faire face
à des besoins nouveaux.
Le chapitre III, constitué d’un unique article 18, instaure, au sein du code des postes et
communications électroniques, des dispositions relatives à la lutte contre les drones
malveillants.
Enfin, le chapitre IV, constitué d’un unique article 19, modifie l’article L. 213-2 du code du
patrimoine pour clarifier le régime de communicabilité des archives classifiées, gage
d’ouverture envers les chercheurs et les historiens.
6