est incompatible avec l'éloignement, un n'est actuellement pas localisé sur le
territoire national et enfin, deux (pris très récemment) sont en attente de définition
des modalités pratiques d'éloignement. Dans l'attente de leur éloignement, les
intéressés non incarcérés sont soit placés en rétention administrative, soit assignés à
résidence, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de la levée des obstacles à leur
éloignement.
- Trois arrêtes ont été annulés par la juridiction administrative.
Le taux d’exécution de ces mesures d’expulsion prononcées est donc de 69,5%. La mise en
œuvre des expulsions peut se heurter à des obstacles juridiques ou opérationnels qui conduisent
à ajourner ou différer l’éloignement effectif de la personne expulsée.
Dans ce cas, la personne fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, sur le fondement
des articles L. 561-1 à L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
« jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation ».
Cette assignation à résidence, qui prend alors le relais de la mesure de contrôle administratif et
de surveillance, est plus contraignante pour la personne concernée et permet une surveillance
accrue. En effet, l’autorité administrative peut choisir le lieu de l’assignation et préciser le
périmètre en dehors duquel l’étranger ne peut se déplacer sans autorisation préalable (saufconduit écrit), en assortissant le cas échéant cette obligation de présentations quotidiennes et
d’une obligation de demeurer dans les locaux durant une plage horaire qui ne peut dépasser dix
heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Pour des raisons de sécurité et d’ordre
publics, le lieu d’assignation peut être distinct du lieu de résidence habituelle. Enfin, en cas de
comportement lié à des activités à caractère terroriste ou en cas de condamnation à une peine
d’interdiction de territoire pour des activités à caractère terroriste, il peut être fait interdiction à
l’étranger faisant l’objet de la mesure d’entrer en relation directe ou indirecte avec certaines
personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère
terroriste (art. L. 563-1 du CESEDA).
2.
OBJECTIFS POURSUIVIS
L’examen de l’ensemble des décisions prises sur le fondement des articles 1 à 4 de la loi du
30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme pendant les trois
premières années d’application de la mesure démontre qu’il a été fait de ces nouveaux
instruments une utilisation mesurée et raisonnable dans l’objectif de protéger la population, en
complément des outils déjà existants, sans remettre en cause l’exercice de leurs droits et libertés
fondamentaux, ainsi que l’ont reconnu tant le Conseil constitutionnel que le juge administratif,
pourtant régulièrement saisis de recours contre la loi ou contre les mesures individuelles prises
par l’autorité administrative.
51