De telles mesures de dissolution ont été prises à l’encontre d’associations gérant des lieux de
culte, tels que la mosquée de Lagny-sur-Marne, la mosquée Rhama de Torcy, la mosquée
Calendal d’Aix-en-Provence ou la mosquée Assouna de Marseille.
Par ailleurs, indépendamment des associations gestionnaires de lieux de culte dissoutes sur ce
fondement, sept autres associations ou groupements de fait provocant à des actes de terrorisme
ont, depuis le 1er novembre 2017, fait l'objet d'une mesure de dissolution sur les fondements des
articles 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
1.5.4. Les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers non-européens
(art. L. 521-1, L 521-2 et L. 521-3 du CESEDA)
Ont été également instruites des procédures d’expulsions (ministérielles ou préfectorales) dans
les cas où il s’est avér�� qu’un individu placé sous contrôle administratif et surveillance pouvait
être éloigné, à raison de sa nationalité d’une part, et de son comportement d’autre part.
Cette instruction a été menée de concert avec la direction générale des étrangers en France
(DGEF) et l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lorsque la
mesure d’éloignement exigeait, auparavant, un retrait de la protection dont l’individu pouvait
éventuellement bénéficier, ce retrait étant possible si la présence de la personne concernée
constitue une menace grave pour la sûreté de l’État (art. L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA, pour la qualité de réfugié, et art. L. 712-2 et
L. 712-3 du même code pour la protection subsidiaire).
Depuis l’entrée en vigueur, le 31 octobre 2017, de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 118 arrêtés d’expulsion ont été
prononcés à l’encontre d’individus liés à la mouvance terroriste et islamiste radicale.
Sur ces 118 arrêtés d’expulsion :
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23 ont été pris à l’encontre d’individus se trouvant à l’étranger (pour l’essentiel,
partis combattre en zone syro-irakienne) et ne nécessitent donc pas d’être mis à
exécution par le renvoi forcé des intéressés dans leur pays d’origine (mais ces arrêtés
font obstacle à leur retour en France) ;
59 ont été exécutés par renvoi forcé des intéressés dans leur pays d’origine ;
33 n'ont pas encore été exécutés : douze en raison de l’incarcération des individus
concernés ou de leur placement en hospitalisation sans consentement, six parce que
les intéressés sont actuellement bénéficiaires d'une protection internationale (statut
de réfugié ou protection subsidiaire), le cas échéant en cours de réexamen par
l’OFPRA ou la CNDA, deux en raison d'un recours avec effet suspensif, exercé
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, deux en raison de recours
internes à caractère suspensif pendants, sept sont en attente de la délivrance d'un
laissez-passer consulaire ou d'un accord de réadmission par les autorités consulaires
des pays d'origine des intéressés, un en raison du fait que l'état de santé de l'intéressé
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