Elle prend effet dès sa signature, et non dès sa notification comme c’est le cas de manière
habituelle pour une mesure administrative individuelle, et entraîne immédiatement
l’invalidation des titres de voyage de la personne (passeport et carte nationale d’identité) et son
inscription au fichier des personnes recherchées, afin de bloquer sa sortie du territoire,
notamment lors d’un contrôle à l’embarquement dans un aéroport.
Toutes les personnes placées sous contrôle administratif et surveillance ne sont pas pour autant
susceptibles de faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire, l’autorité administrative
devant démontrer spécifiquement les raisons sérieuses qu’elle a de penser que la personne
projette un tel déplacement, ce qui suppose de caractériser une intention de départ (propos tenus,
achat de billets, organisation d’un trajet, recherche d’itinéraires, liquidation des biens et
fermeture des comptes, etc.).
Près de 40 % des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prononcées
depuis le 1er novembre 2017 l’ont été à l’encontre de personnes faisant ou ayant déjà fait l’objet
d’une interdiction de sortie du territoire. La coïncidence de ces deux mesures, comme ce fut le
cas sous l’état d’urgence pour les assignations à résidence, s’explique par un engagement
fréquent des intéressés dans la mouvance radicale et un lien avec des filières de recrutement,
pouvant alors susciter des projets de départ à l’étranger.
Le nombre d’interdictions de sortie du territoire est aujourd’hui en net retrait (49 mesures, dont
21 initiales, ont ainsi été prononcées entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018, contre
181 entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017, 22 mesures ont été prononcées (dont 18
initiales) entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 et 14 mesures, dont 6 initiales, entre
le 1er novembre 2019 et le 30 octobre 2020), cette diminution étant liée à la forte diminution
des velléités de départ vers les théâtres d’opérations de groupements terroristes, elle-même
vraisemblablement liée à l’évolution de la situation politique et militaire dans les pays abritant
ces théâtres.
Symétriquement, les personnes sont revenues de ces théâtres dans un mouvement de flux qui
s’est actuellement quasiment tari. Ces retours n’ont pour autant pas conduit l’autorité
administrative à recourir au contrôle administratif des retours sur le territoire national prévu par
les articles L. 225-1 à L. 225-8 du code de la sécurité intérieure, dans la mesure où ils ont
systématiquement fait l’objet d’une prise en compte judiciaire, et alors que le dispositif de
contrôle administratif des retours avait été conçu par le législateur comme subsidiaire par
rapport à l’intervention de l’autorité judiciaire.
1.5.2. Le gel des fonds et des ressources économiques (art. L. 221-1 du CSI)11
Les personnes physiques ou morales, ou toute autre entité, qui commettent, tentent de
commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ainsi que
les personnes morales ou autres entités détenues ou contrôlées par les premières ou agissant
11
Article renvoyant aux obligations prévues par les chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et
financier (art. L. 562-1 et suivants).
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