sécurité et l’ordre publics et ont permis au ministre de l’intérieur de prononcer une
mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ou de la renouveler en
caractérisant les éléments nouveaux ou complémentaires exigés après une durée
cumulée de six mois d’application.
A contrario, celles qui n’ont débouché sur la découverte d’aucun élément en lien avec
la menace terroriste ont permis de confirmer que ces personnes ne constituaient plus une
menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. En conséquence, la
mesure dont ils faisaient l’objet a été abandonnée.
Gel des avoirs : il est courant que des personnes ayant fait l’objet d’une mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) ou d’une visite
domiciliaire fasse également l’objet d’une mesure de gels des avoirs sur le fondement
des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier.
Interdiction de sortie du territoire (IST) : aucun arrêté portant interdiction de sortie
du territoire pris sur le fondement de l’article L. 224-1 du CSI n’a été pris à l’issue d’une
visite domiciliaire à l’encontre d’individus qui ont manifesté des velléités de départ
contre 4 l’année précédente, cette diminution s’expliquant par le tarissement des
intentions de départs sur un théâtre d’opérations de groupements
terroristes.
1.5. DES
OUTILS DE PREVENTION DU TERRORISME COMPLEMENTAIRES DE CEUX DEJA
PRESENTS DANS L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE
Ces outils de police administrative s’ajoutent et s’articulent avec d’autres instruments de police
administrative destinés à prévenir des actes de terrorisme, également mis en œuvre au niveau
ministériel, afin d’apporter la réponse la plus pertinente et la plus complète à la menace
présentée par un individu ou une personne morale. Il est précisé que ces mesures ne sont pas
visées par la disposition du II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 prévoyant
que les dispositifs précités sont applicables jusqu’au 31 juillet 2021.
Ces mesures prises au niveau ministériel sont les suivantes.
1.5.1. L’interdiction de sortie du territoire (art. L. 224-1 du CSI)
Cette mesure, complémentaire de la mesure individuelle de contrôle administratif et de
surveillance, vise à s’assurer qu’un individu de nationalité française ne quitte pas le territoire
national pour rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes, « dans des
conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour
sur le territoire français ».
L’interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée
de six mois et peut être renouvelée pour une durée identique par décision expresse et motivée.
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