Il a relevé notamment à cet égard que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a
poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
Par ailleurs, le législateur a énoncé un ensemble de garanties propres à limiter l'atteinte,
notamment :
- en définissant avec précision les conditions de recours aux visites et saisies et limité
leur champ d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une
particulière gravité pour l'ordre public.
- en soumettant toute visite et saisie à l'autorisation préalable du juge des libertés et de
la détention, qui doit être saisi par une requête motivée du préfet et statuer par une ordonnance
écrite et motivée, après avis du procureur de la République.
- en introduisant une exemption de visites et de saisie dans les lieux affectés à l'exercice
d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des
journalistes et les domiciles de ces personnes.
- en précisant que la visite doit être effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de
son représentant et lui permet de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de
l'occupant, les agents ne peuvent procéder à la visite qu'en présence de deux témoins qui ne
sont pas placés sous leur autorité.
Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a conclu que le législateur avait « strictement
borné le champ d’application de la mesure qu’il a instaurée », « apporté les garanties
nécessaires » et « assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre,
d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et,
d’autre part, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile, la liberté d’aller et
venir » et « le droit à un recours juridictionnel effectif ».
En revanche, examinant le régime de saisie des documents et objets au regard de l’article 17 de
la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui garantit le caractère inviolable
et sacré du droit de propriété, le Conseil constitutionnel a rappelé que les atteintes portées à ce
droit devaient être « justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif
poursuivi ». Il en a dès lors conclu que, « le législateur [n’ayant] fixé aucune règle permettant
d’encadrer l’exploitation, la conservation et la restitution des documents et objets saisis au
cours de la visite », ce régime méconnaissait le droit de propriété et devait être déclaré contraire
à la Constitution, avec effet immédiat. Les garanties ont en revanche été jugées suffisantes
s’agissant des hypothèses de saisies de données contenues dans les supports de données
informatiques (CC, 29 mars 2018, n° 2017-695, pts 58-70).
La disposition a donc été modifiée dans le cadre de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice pour étendre le régime de saisie des
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