de Paris (depuis le 1er novembre 2017 et jusqu’au 30 octobre 2020, sur 406 requêtes, seules 49
ont fait l’objet d’une ordonnance de rejet, essentiellement pour absence de caractérisation de la
menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, indépendamment des deux
autres critères alternatifs (36 rejets sur 49) dont 12 ne remplissait également pas l’autre des
critères.
1ère année d’application
2e année d’application
3e année d’application
Cumul depuis le 01/11/2017
Requêtes
préfectorales à des
fins de visite
domiciliaire
86
107
213
406
Ordonnances du
JLD
Accord
Refus
73
83
190
346
13
23
13
49
Visites
effectuées
Saisies
réalisées
70
74
151
295
40
40
81
161
De même, rares sont les cas où l’exploitation des données saisies durant la visite a été refusée
par le juge des libertés et de la détention.
Demandes
d’autorisation
d’exploitation des
données
1ère année d’application
2e année d’application
3e année d’application
Cumul depuis le 1/11/2017
41
39
66
146
Ordonnances du JLD
Contentieux
Accord
Refus
41
36
55
132
0
3
5
8
0
1
2
3
Dans la grande majorité des cas, le juge des libertés et de la détention a répondu aux requêtes
préfectorales le jour de sa saisine (42 %) ou le lendemain de sa saisine (39 % des cas). Le délai
de réponse le plus long observé au cours de cette troisième année d’application de la loi SILT
est de 21 jours (cas exceptionnel).
1.4.1. Un régime validé dans son ensemble par le Conseil constitutionnel, à
l’exception des modalités de saisie des documents et objets
Dans sa décision n° 2017-695 du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que le
législateur, qui a à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure qu'il a instaurée
et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement
déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes
à l'ordre public et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et
la liberté d'aller et de venir.
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