mois rendent encore plus restrictif le régime de ces mesures
La durée pour laquelle peuvent être imposées, par le ministre de l’intérieur, des obligations à
une personne entrant dans le champ d’application des mesures de contrôle administratif et de
surveillance varie selon que ces obligations relèvent du premier groupe (art. L. 228-2) ou du
second groupe (art. L. 228-4 et L. 228-5) d’obligations : trois mois dans le premier cas, six mois
dans le second. Dans tous les cas, lorsque le ministre de l’intérieur souhaite maintenir une
obligation au-delà de six mois, il doit justifier de l’existence :
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soit d’éléments nouveaux : il s’agit de faits survenus postérieurement à la date de
notification de l’obligation à l’intéressé et venant s’ajouter aux faits ayant justifié la
surveillance de ce dernier ;
soit d’éléments complémentaires : les faits qui ont motivé la mise en œuvre d’une mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance peuvent parfois être précisés (par
les enquêtes des services de renseignement) ou avoir des conséquences à plus long terme
(condamnation judiciaire survenant plusieurs mois ou années après la commission des
faits).
A l’usage, cette condition tenant à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires
apparaît peu pertinente :
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d’une part, se sachant surveillées, les personnes visées adoptent diverses stratégies destinées
à éviter d’être repérées, de sorte qu’il est difficile, pour les services, de mettre en évidence
les éléments nouveaux ou complémentaires exigés par la loi ;
d’autre part, compte tenu de la nécessité de verser au débat contentieux l’ensemble des
éléments qui fondent la décision, les services de renseignement peuvent hésiter à livrer des
informations issues de la mise en œuvre de techniques de renseignement en cours, qui
permettraient de démontrer la satisfaction de la condition posée par la loi mais dont la
communication, dans le cadre de la procédure contentieuse contradictoire, donnerait à la
personne surveillée des informations sur l’existence et la nature des moyens mis en œuvre
tant à son égard qu’à celui de certains de ses interlocuteurs.
Les services de renseignement doivent donc composer, dans certains cas, avec l’impossibilité
juridique de renouveler au-delà de six mois des mesures de contrôle administratif et de
surveillance. Ainsi, parmi les mesures devant être renouvelées au-delà de six mois, 65 ont
effectivement conduit à la signature et à la notification d’un arrêté de renouvellement au cours
des trois dernières années et 19 au-delà de neuf mois : ainsi bien que certaines personnes voient
leur MICAS abrogée à la suite d’un placement en détention provisoire ou en hospitalisation, les
renouvellements subordonnées à la démonstration d’éléments nouveaux ou complémentaires
sont particulièrement faibles, faute de pouvoir caractériser ces éléments ou de pouvoir les verser
au débat contradictoire.
Enfin et en tout état de cause, quelles que soient la nature des obligations prononcées, la durée
cumulée de ces mesures ne peut, en principe, légalement et constitutionnellement excéder douze
mois, sauf à ce que l’allongement de cette durée soit justifiée par des circonstances particulières
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