mesure ou permet à l’intéressé de se trouver dans une situation lui ouvrant la possibilité de
commettre un acte dangereux.
Il est en outre impossible d’obtenir la suspension temporaire de la mesure de contrôle
administratif et de surveillance pour se rendre à l’étranger, qu’il s’agisse d’un voyage pour
convenances personnelles ou d’ordre professionnel. A noter tout de même une décision
juridictionnelle rendue sur une mesure très voisine, l’interdiction de sortie du territoire prévue
à l’article L. 224-1 du CSI, dans laquelle le tribunal administratif de Paris a autorisé une
personne faisant l’objet d’une telle interdiction à se rendre dans son pays d’origine pour assister
aux funérailles de sa mère (cf. TA Paris, ordonnance du 7 avril 2016, M. K., n° 1605032 : « si
à la date à laquelle la mesure d’interdiction de sortie du territoire a été renouvelée, le 6
novembre 2015, l’actualité des craintes de déplacement de M. K. à l’étranger pour participer
à des activités terroristes ou pour se rendre sur un théâtre d'opérations de groupements
terroristes, dans des conditions susceptibles de porter une atteinte à la sécurité publique doit
être regardée comme établie, ces craintes ont, dans le contexte très particulier du deuil dans
lequel se trouve l’intéressé et eu égard à son comportement actuel, perdu de leur intensité ;
que, dans ces conditions, l’arrêté du 6 novembre 2015 porte une atteinte manifestement illégale
au droit de M. K. à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir ; que, par suite,
il y a lieu de suspendre l’exécution de cet arrêté durant 48 heures, ainsi que le requérant le
demande, et de remettre à M. K. tout document lui permettant de se présenter à la frontière
franco-tunisienne afin qu’il puisse assister aux obsèques de sa mère dans la région de Tunis. »).
Selon les cas et après examen de la requête, lorsque la demande est considérée comme dûment
justifiée et ne compromet par les objectifs de la surveillance, un sauf-conduit délivré par le
ministre de l’intérieur peut autoriser l’intéressé à quitter temporairement le périmètre
géographique dans lequel il a l’obligation de résider ou à déroger à son obligation de
présentation au service de police ou de gendarmerie. Il en va de même lorsque la demande
implique une modification permanente des obligations initiales, le plus souvent à des fins
professionnelles. Dans ce cas, un arrêté modifiant les dispositions de l’arrêté initial est notifié
à l’intéressé.
A noter que le nombre des demandes de sauf-conduits ponctuels est en nette augmentation
(477 demandes contre 383 l’année précédente et 174 la première année), soit un total de 1055
demandes sur les trois premières années d’application de la loi, et ce, malgré le confinement et
la crise sanitaire au cours de l’année 2020. 848 demandes ont été acceptées principalement pour
des motifs professionnels ou en raison de démarches administratives en lien avec le suivi
judiciaire des personnes en raison de l’augmentation corrélative du nombre d’individus sortants
de prison placés sous MICAS (convocations judiciaires auprès du tribunal et du service
pénitentiaire d’insertion et de probation, obligation de trouver un emploi, suivi associatif, etc).
Par ailleurs, 107 demandes ont été refusées car liées à des convenances personnelles sans lien
avec le maintien de la vie privée et familiale et 100 abandonnées pour disparition du besoin.
1.3.6. La nécessité d’éléments nouveaux ou complémentaires pour renouveler les
obligations au-delà de six mois et la durée cumulée maximale de douze
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