« compromission ». Aux termes de l’article 413-9, « présentent un caractère de secret de la
défense nationale (…) les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques,
données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures
de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ».
Prenant acte de l’impossibilité de définir de manière stable et homogène le contenu du secret
de la défense nationale, respectueuse du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et
conforme à l’office particulier du juge pénal en cette matière, la définition du secret de la
défense nationale introduite par le code pénal entré en vigueur en 1994 est ainsi purement
formelle.
Les différents niveaux de classification, de même que les conditions à remplir pour qu’une
personne puisse être regardée comme qualifiée pour accéder à des informations et supports
classifiés, sont, pour leur part, définis aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense.
Les critères et modalités de la classification sont, enfin, précisés par l’instruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
Cette instruction, approuvée par arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2010, et des deux
instructions qui l’ont suivie (arrêtés des 30 novembre 2011 et 13 novembre 2020), organisent
l’articulation entre les dispositions du code du patrimoine et celles du code pénal. A ce titre,
elle rappelle qu’avant toute communication d’un document classifié, y compris d’un document
classifié devenu communicable de plein droit au titre du code du patrimoine, ce document doit
faire l’objet, pour que sa divulgation et sa consultation ne soient pas constitutives d’une
infraction pénale, d’une décision formelle de déclassification, matérialisée sur le document par
l’apposition d’un timbre de déclassification.
Dans les faits, cette obligation, qui résulte de la nécessaire conciliation du code du patrimoine
et du code pénal – conciliation qui découle, elle-même, de la nécessaire combinaison
d’impératifs constitutionnels (cf. infra) – se traduit par un allongement significatif des délais de
consultation. La décision des services détenteurs d’archives reste, en effet, suspendue à celle de
l’autorité émettrice quant à la déclassification des documents concernés.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Par une décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que
les dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
aux termes desquelles « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration », garantissent le droit d'accès aux documents d'archives publiques.
Il a cependant, par la même occasion, précisé qu’il est loisible au législateur d'apporter à ce
droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à
la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
243