CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ARCHIVES INTERESSANT LA DEFENSE NATIONALE

Article 19 : Accès aux archives publiques
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Le champ des archives intéressant la défense nationale présente un intérêt croissant, pour la
recherche, qu’elles concernent les forces armées, les services de renseignement ou les
différentes administrations qui y concourent. Simultanément, certaines de ces archives peuvent
susciter l’intérêt de services de renseignement étrangers ou d’organisations non-étatiques
hostiles.
Le secret de la défense nationale, qui contribue à l’exigence constitutionnelle de protection des
intérêts fondamentaux de la Nation, doit donc, dans le cas des archives, être concilié avec
l’impératif constitutionnel de droit d’accès aux archives publiques.
L’article L. 213-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi
n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, pose ainsi le principe de la
communicabilité de plein droit des archives publiques sous réserve des délais prévus à l’article
L. 213-2. Ce dernier article prévoit notamment que les archives dont la communication porte
atteinte au secret de la défense nationale ne deviennent communicables qu’à l’expiration d’un
délai de cinquante ans. Ce délai est porté à cent ans pour celles, classifiées ou non, dont la
communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées
ou facilement identifiables.
Par ailleurs, le II de l’article L. 213-2 du code du patrimoine définit, par dérogation au principe
de communicabilité de plein droit des archives publiques, une catégorie de documents
perpétuellement incommunicables, à savoir ceux dont la communication est susceptible
d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser
des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou
indirects de destruction d'un niveau analogue.
S’agissant des archives dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale
(c’est-à-dire les archives ayant fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article
413-9 du code pénal), les dispositions de l’article L. 213-2 du code du patrimoine sont à lire de
manière combinée avec celles des articles 413-9 et suivants du code pénal. Ce code réprime, en
effet, l’accès ou le fait de donner accès à des informations ou supports présentant le caractère
de secret de la défense nationale à toute personne non qualifiée, délits usuellement qualifiés de
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