Enfin, l’article 36 de la Convention relative à l’aviation civile internationale prévoit que « Tout
Etat contractant peut interdire ou réglementer l’usage d’appareils photographiques à bord des
aéronefs survolant son territoire. »
Ces dispositions ont été déclinées en droit interne par les articles L. 6211-1 et suivants du code
des transports.
1.3. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le législateur doit assurer la conciliation entre le respect des droits et libertés de chacun et la
protection de l’ordre public ainsi que des exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de la Nation. Dans un objectif de protection de la sécurité intérieure, de la
défense nationale et du service public de la justice, la neutralisation de l’équipement
radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord malveillant est susceptible
d’impacter plusieurs libertés.
 La liberté de communication
L’usage de brouilleurs est susceptible d’altérer la liberté de communication (découlant de
l’article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) d’un tiers dont la
fréquence du moyen de communication, tel un téléphone portable ou une radio, serait
temporairement affectée.
Dans sa récente décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a rappelé :
« Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». […] L'article 34 de la Constitution dispose :
« La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible
au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de
la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d'instituer des
dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de
communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. […]. Il s'ensuit que
les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et
proportionnées à l'objectif poursuivi. »
En l’absence d’autres moyens permettant de lutter contre un aéronef circulant sans personne à
bord et présentant une menace pour la sécurité des personnes, des biens ou des sites sensibles,
la neutralisation de l’équipement radioélectrique de cet aéronef, par l’autorité administrative
dans des circonstances précises pendant une période adaptée au temps de la menace, répond
aux critères de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité, tels qu’exigés par le Conseil
constitutionnel.

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