chef d’état-major des armées. Ne peuvent être transmis, dans ce cadre, que les éléments
nécessaires à l’exercice, par ces services, de leur mission en matière de sécurité et de défense
des systèmes d’information : il s’agit de leur permettre de capitaliser de la connaissance et de
mieux prévenir les cyberattaques, d’en identifier les auteurs ou les modes opératoires et de
neutraliser autant que possible leurs effets qui peuvent être systémiques et porter atteinte à
l’intégrité de biens civils et militaires essentiels comme à la sécurité des personnes.
Concernant la criminalité organisée (II du nouvel article 706-25-1), le procureur de la
République de Paris peut transmettre des éléments issus de procédures d’enquête ou
d’instruction en matière de lutte contre la criminalité organisée d’une part, aux services
spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure,
d’autre part, aux services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 qui exercent des
missions en matière de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, dont la liste
sera définie par décret en Conseil d’État. De même qu’en matière cyber, ne peuvent être
transmis que les éléments nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la
prévention de la criminalité et de la délinquance organisées : il s’agit de leur permettre de
capitaliser de la connaissance sur des réseaux et des modes opératoires particulièrement
complexes, aux fins de prévenir les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Dans les deux cas, si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut
intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également
procéder à cette communication, et pour les mêmes finalités que celles précitées, pour les
procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la
République de Paris.
Contrairement au dispositif prévu par l’article 706-25-2 du code de procédure pénale
concernant les procédures terroristes, les informations brutes communiquées ne peuvent être
transmises par les services qui en ont été destinataires à d’autres services. Elles ne peuvent non
plus faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes
internationaux compétents dans le domaine du renseignement. Toute personne qui en est
destinataire est tenue au secret professionnel (III du nouvel article 706-105-1),
4.
ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La section VIII du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale sera
complété par un nouvel article 706-105-1.
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES
La mise en œuvre de cette disposition engendrera davantage de transmissions de l’autorité
judiciaire vers les services de renseignement, l’ANSSI et le comcyber. Néanmoins, il ne s’agit
233