Le Conseil constitutionnel a également relevé que :
 une telle autorisation de recueil des données en temps réel ne pourra être délivrée que
pour les besoins de la prévention du terrorisme ;
 l’autorisation de recueil de renseignement en cause porte uniquement sur l'identification
des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques
techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des
équipements terminaux et ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des
correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce
soit ;
 elle est autorisée pour une durée de quatre mois renouvelable conformément à l'article
L. 821-4 du CSI ;
 elle ne peut être mise en œuvre qu’à l’égard de personnes dont il existe une raison
valable de soupçonner qu’elles sont impliquées d’une manière ou d’une autre dans des
activités de terrorisme, ce ciblage étant soumis à un contrôle préalable d’une AAI, la
CNCTR et, le cas échéant, du Conseil d’État dont la décision sera dotée d’un effet
contraignant
 l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure, qui permet, en cas d’urgence absolue,
au Premier ministre de délivrer une autorisation sans avis préalable de la CNCTR, n’est
pas applicable à cette technique de renseignement.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La Cour de Strasbourg admet, de façon constante depuis son arrêt Klass et autres c. Allemagne
(n° 5029/71, 6 septembre 1978), que les services de renseignement des Etats puissent se munir
de moyens de surveiller les individus pour faire face à des menaces pouvant mettre en péril une
société démocratique. Les mesures prises à cet égard, qui peuvent concerner un grand nombre
de données ne portent ainsi pas, par nature, une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée
protégée par l’article 8 de la Convention.
Dans son arrêt Weber et Saravia c. Allemagne (n° 54934/00, 29 juin 2006, § 95), la Cour a
exposé les principes généraux à l’aune desquels une mesure de surveillance secrète doit être
appréciée pour déterminer si elle est ou pas conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la
Convention : la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception,
la définition des catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute, la fixation d’une
limite à la durée d’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et
la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des
données à d’autres parties et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement
ou la destruction des enregistrements.
La Cour a fait application de ces critères à un système d’interception généralisée des
communications dans son arrêt de grande chambre, req. n° 47143/06, 4 décembre 2015,
Zakharov c. Russie, § 227 s.) : elle y déduit de l’article 8 de la Convention qu’une ingérence
dans ce droit ne peut se justifier que si :
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