Article 14 : Ajout des adresses complètes de ressource sur internet
(URL) aux données susceptibles d’être recueillies en temps réel (1°)
et définition de leur durée de conservation (2°)
1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL

Prévue à l’article L. 851-2 du CSI, la technique de recueil en temps réel, sur les réseaux des
opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents
relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace, cette
technique concerne, les seules données visées à l’articles L. 851-1 du même code, c’est-à-dire
les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion
à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros
d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements
terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros
appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Conformément à l’article L. 821-4 du même code, cette technique peut être mise en œuvre pour
une durée de quatre mois, sur autorisation du Premier ministre délivrée après avis de la CNCTR.
Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
La procédure prévue à l’article L. 821-5 du CSI, qui permet au Premier ministre, en cas
d’urgence absolue, d’autoriser cette technique sans attendre l’avis de la CNCTR, n’est pas
applicable.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré
conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure. Il a estimé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au
droit au respect de la vie privée au regard d’un faisceau de garanties. Au nombre de ces garanties
figurent :
 l’existence d’une autorisation du Premier ministre délivrée sur demande écrite et
motivée d’un ministre ;
 l’obligation de solliciter un avis préalable d’une autorité administrative indépendante,
dotée en outre de prérogatives de contrôle ;
 l’existence d’une voie de recours spéciale devant le Conseil d’Etat, ouverte à la CNCTR
comme à toute personne souhaitant vérifier que la technique n’a pas été irrégulièrement
mise en œuvre à son encontre.

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