condamné est mineur, dans la limite de trois ans (III de l’article 706-25-16 du code de procédure
pénale).
La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure est
examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois
avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de
sûreté prévue à l’article 763-10 du code de procédure pénale, afin d’évaluer leur dangerosité
(article 706-25-17 du code de procédure pénale). À cette fin, la commission demande le
placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service
spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation
pluridisciplinaire de dangerosité. À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal
de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence
de prononcer la mesure de sûreté.
La décision est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement
rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le
condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement
motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis de la commission, ainsi que du
caractère strictement nécessaire de la mesure pour prévenir la récidive. Le jugement précise les
obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci. La décision est
exécutoire immédiatement à l’issue de la libération (article 706-25-18 du code de procédure
pénale).
Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la
République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, le cas échéant, après avis
du procureur de la République antiterroriste, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur
mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de
l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté
(article 706-25-18 du code de procédure pénale). Les décisions peuvent être attaquées par la
voie de l'appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel,
(article 706-25-19 du code de procédure pénale).
Les obligations sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. Si la
détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations doit
être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris au plus tard dans un délai de
trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure
(article 706-25-20 du code de procédure pénale).
La décision définit (I de l’article 706-25-16 du code de procédure pénale) les conditions d’une
prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre la
réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas
échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté. Elle peut imposer à l’intéressé
d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation
professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. La décision précise les conditions dans
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