ÉTUDES ET DOCUMENTS

nous enseigne que le basculement peut être rapide et qu’il requiert par
conséquent une surveillance très en amont du passage à l’acte.
À ce propos on notera que la préparation en France d’actes à caractère terroriste devant être commis à l’étranger sont susceptibles comme tels
de recevoir une qualification pénale (cf. article 113-2 al. 2 du Code pénal
« [...] l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès
lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ») et entrent naturellement dans le champ de ce motif légal d’interception.
Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Comme les chiffres l’ont encore montré cette année (cf. supra p. 18) et
en dépit de l’accroissement de la menace terroriste, le premier motif de
demandes initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
L’essentiel des dossiers concerne les grands trafics notamment la
livraison attendue par mer, terre ou air de stupéfiants ou le repérage en vue
d’attaques d’établissements bancaires ou de transport de fonds, ou plus
récemment encore l’économie souterraine.
Il apparaît aussi de plus en plus nettement que certains groupes activistes recourent volontiers à la criminalité de profit pour financer leurs filières et les attentats projetés. Au plan statistique la Commission retient alors
la finalité terroriste quand celle-ci est connue.
Cette précision donnée, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce
concept qui, il y a peu, n’existait pas strictement à l’identique dans le Code
pénal. Le Code pénal traitait quant à lui des infractions « commises en bande
organisée ». La loi du 9 mars 2004 cependant a consacré dans le Livre quatrième du Code de procédure pénale un titre 25e à la « procédure applicable
à criminalité et à la délinquance organisée », concernant l’ensemble des
infractions aggravées par la circonstance de commission en bande organisée (cf. article 706-73 du Code de procédure pénale) 1. Il est donc permis
de dire que le champ couvert aujourd’hui par l’article 706-73 du Code de
procédure pénale recouvre désormais totalement celui couvert par l’article
3 de la loi du 10 juillet 1991.
La CNCIS s’était naturellement penchée très tôt sur la définition de ce
motif (cf. rapports d’activité 1994, page 18 et 1995, page 30) et avait souligné
que celle-ci résultait tant de celle retenue par la commission Schmelck, que
de la définition que donne le Code pénal de la bande organisée à l’article
132-71.

1) Qui vise également et surtout l’association de malfaiteurs de l’article 450-1 du Code pénal.

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