Observations sur les motifs légaux d’interception

La commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la loi du
10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité pour « la
prévention du grand banditisme et du crime organisés ». Elle entendait par
là se référer à des infractions qui avaient justifié, au plan administratif, la
création d’offices spécialisés tel que l’OCRB (Office central pour la répression du banditisme).
La commission entendait par-là faciliter la lutte en amont contre la
grande criminalité. L’article 132-71 du Code pénal, quant à lui, en définissant
les circonstances aggravantes de certains crimes et délits, caractérise la
bande organisée comme « tout groupement formé ou toute entente établie
en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels,
d’une ou plusieurs infractions ». Cette définition est également celle de
l’association de malfaiteurs.
À l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les infractions pour lesquelles pouvait être retenue la circonstance aggravante de commission en
bande organisée étaient relativement réduites et visaient les formes classiques du banditisme (trafic de stupéfiants, proxénétisme, enlèvement rackets, etc.).
Depuis le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du nouveau Code
pénal, la liste n’a cessé de s’allonger spécialement avec l’entrée en vigueur
de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II qui a notamment assimilé
la direction de groupement ou d’entente à caractère terroriste à une forme
de criminalité organisée.
Ainsi la direction d’un groupement ou d’une entente établie en vue de
la préparation d’actes terroristes relève désormais au plan pénal de la criminalité organisée. Les interceptions de sécurité ordonnées dans des hypothèses semblables continueront cependant d’être comptabilisées au titre du
motif terrorisme.
Sous l’empire de l’ancien Code pénal était réputée « bande organisée
tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs
vols aggravés [...] et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l’action ». C’était là une définition très restrictive quant à son champ d’application, réduit au vol.
Les rédacteurs du nouveau Code pénal ont souhaité faciliter la répression du « crime organisé » protéiforme : « la plus redoutable menace – disait
le garde des Sceaux de l’époque – est celle du crime organisé dans ses formes diverses. À ceux qui choisissent délibérément de s’organiser dans le
crime, la société doit répondre par une vigoureuse fermeté pénale ». Criminalité et délinquance organisées et infractions aggravées par la circonstance de commission en bande organisée sont donc bien des notions
similaires.
La bande organisée, c’est le groupement, la réunion de plusieurs malfaiteurs. Mais l’élément constitutif qui au plan pénal va permettre de distinguer la commission en bande organisée de la simple réunion, c’est,

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