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Dans ces conditions, le départ pour le djihad entraîne la
suspension ou la radiation des droits à prestations, dès lors que celui-ci est
connu des services ou organismes en charge du versement, dans les
conditions du droit commun.
Les Caf, ainsi que les caisses de mutualité sociale le cas échéant, ont
la possibilité de suspendre le versement des prestations dès lors qu’elles
sont informées d’une sortie suspecte du territoire français, par le biais d’un
signalement effectué par la DGSI auprès de la caisse nationale des allocations
familiales (Cnaf). Ainsi, en cas de présomption que l’allocataire ne sera pas
en mesure de démontrer qu’il remplit la condition de résidence en France,
une décision immédiate de suspension à titre conservatoire est prise sur le
fondement de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Cette décision
est suivie d’une phase contradictoire, une lettre recommandée avec accusé
de réception étant adressée à l’allocataire.
À défaut de manifestation de la part du bénéficiaire au terme d’un
délai de 15 jours ouvrés, une nouvelle décision est prise en fonction des
éléments recueillis. Dans le cas où des vérifications supplémentaires sont
nécessaires, la suspension des droits peut être prolongée (art. L. 161-1-4 du
même code). Si la procédure aboutit au constat d’un départ dépassant la
durée autorisée, la radiation des droits est prononcée. Dans certains cas,
l’intéressé peut se voir infliger des pénalités financières ou être poursuivi
devant les juridictions pénales.
S’agissant des prestations d’aide sociale qui ressortent de la
compétence des conseils généraux, et notamment du RSA, le président du
conseil général peut également prononcer la suspension du versement
lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le
code de l’action sociale et des familles (article L. 262-37).
Pôle Emploi, en revanche, ne dispose pas la faculté de suspendre
à titre conservatoire les prestations des demandeurs d’emploi ne
remplissant plus l’une des conditions prévues par la convention
d’assurance chômage. Jusqu’en 2008 et la fusion des Assedic et de l’ANPE,
cette faculté existait pour les Assedic dans le cadre de la lutte contre la
fraude, tandis que l’ANPE avait la possibilité de radier le bénéficiaire
concerné de la liste des demandeurs d’emploi. Pôle Emploi, produit de ce
rapprochement, dispose désormais de la seule compétence en matière de
contrôle de la recherche d’emploi et donc du seul pouvoir de radiation. Selon
les indications données à votre commission d’enquête, il en résulte une forte
limitation de la capacité à agir de l’opérateur en matière de traitement de la
fraude.
Dans ces conditions, Pôle Emploi ne dispose que de deux possibilités
d’intervention en cas de suspicion de départ du territoire français pour
rallier des réseaux djihadistes : la convocation du bénéficiaire, qui, si celui-ci
ne se présente pas ou ne produit pas de justificatifs adéquats, aboutit à sa
radiation ; l’application de la procédure habituelle en cas de fraude, pilotée