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La loi du 21 décembre 2012 a surtout eu pour objet de permettre la
poursuite effective d’un Français ou d’une personne résidant habituellement
sur le territoire français ayant commis à l’étranger des délits à caractère
terroriste. Le droit commun de l’article 113-8 du code pénal est en effet
inadapté, en raison de la faible coopération des États concernés 1 à ce type de
répression. Il ressort toutefois des éléments communiqués à votre
commission qu’il n’existe qu’un seul cas pour lequel, en l’absence de cette
modification, il n’aurait pas été possible de mettre en cause la personne
concernée.
La loi du 13 novembre 2014 se justifiait pour sa part par l’ampleur
inédite des départs de jeunes adultes, parfois de mineurs, vers la zone irakosyrienne et par l’utilisation massive d’Internet pour mener une propagande
terroriste. Cette loi a créé quatre dispositifs essentiels 2.
En premier lieu, a été créée une interdiction de sortie du territoire à
l’encontre d’un ressortissant français ayant des velléités de quitter le
territoire pour participer à des activités terroristes ou pour se rendre sur des
théâtres d’opération de groupements terroristes « dans des conditions
susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour
sur le territoire français. ». Dans ce cas, l’administration peut retirer le
passeport ou la carte d’identité. Symétriquement, une interdiction
administrative de territoire a été créée, pour tout ressortissant étranger ne
résidant pas habituellement en France et ne se trouvant pas en France,
« lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement
personnel, (…) une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt
fondamental de la société ».
La loi a ensuite créé un délit spécifique, à l’article 421-2-5 du code
pénal, réprimant la provocation directe à des actes terroristes et l’apologie
publique de ces actes. Ce comportement était jusqu’ici imparfaitement
réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En troisième lieu, la loi a pris en compte le phénomène spécifique de
l’action individuelle terroriste en instituant un délit d’entreprise individuelle
terroriste, l’association de malfaiteurs étant apparue parfois inadaptée pour
l’appréhender.
Enfin, l’administration pourra désormais demander le blocage d’un
site se livrant à l’apologie du terrorisme 3 et exiger de la part des moteurs de
recherche le déréférencement de ce site.
L’article 113-8 impose une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou une
dénonciation officielle de par l’autorité du pays où le fait a été commis.
2 Votre rapporteur renvoie au rapport de ses collègues Jean-Jacques Hyest et Alain Richard,
co-rapporteurs du texte, pour l’analyse détaillée de ces dispositions.
3 Article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Le blocage est précédé d’une
phase amiable de demande de retrait des contenus dans les 24 heures de la notification.
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