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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE

Concernant les délits de provocation aux actes de terrorisme et
d’apologie de ces actes (nouvel art. 421-2-5 du code pénal) qui s’inscrivent
majoritairement dans « une glorification isolée et ponctuelle du terrorisme », ils
sont exclusivement traités par les parquets territorialement compétents (à
Paris les sections P 12 1 « Traitement en temps réel » et P 202 du TGI) ; la
section C1 ayant vocation à poursuivre ces faits quand ils s’inscrivent dans
« une démarche organisée et structurée de la propagande ». Au
12 février 2015, 185 procédures étaient diligentées sur le fondement unique
de l’article 421-2-5 du code pénal.
Comme le résumait une des personnes entendues par votre
commission d’enquête, « la compétence concurrente est justifiée et a fait ses
preuves3. Revenir sur la centralisation parisienne serait une grave erreur, que nous
paierions cher et vite puisque c’est ce schéma associant coordination opérationnelle
et unité décisionnelle qui permet la cohérence du traitement des affaires et une
circulation fluide de l’information (…) Elle permet de faire face à des campagnes
coordonnées avec une très grande réactivité, ce qui suppose une certaine proximité
géographique. Notre dispositif a 25 ans ; il est envié et copié dans de
nombreux pays : préservons-le. »
c) La possibilité de mettre en œuvre des procédures d’enquête dérogatoires
au droit commun
Longtemps soumises à une procédure pénale dérogatoire spécifique,
la poursuite et la conduite des investigations concernant des infractions
terroristes sont désormais encadrées par la procédure pénale dérogatoire
applicable en matière de délinquance et de criminalité organisée, mise en
place par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 précitée. Elle autorise les
infiltrations des officiers de police judiciaires qui peuvent commettre, dans
des conditions strictement définies, certaines infractions pénales 4 sous une
identité d’emprunt (art. 706-81 du code de procédure pénale), les
perquisitions et les saisies de nuit réalisées sans l’assentiment de la personne
(art. 706-89 à 706-94), les interceptions de correspondances émises par la voie

La section P 12 du Parquet du TGI de Paris, est la section du traitement en temps réel et la
permanence criminelle du Parquet de Paris. Elle est compétente pour la grande majorité des délits et
des crimes lorsqu’ils sont commis en flagrance (vols, homicide et violence volontaires, infractions à
la législation sur les stupéfiants, etc.)
2 La section P 20 est la section classique du Parquet du TGI de Paris. En son sein, a été créé un
bureau des enquêtes qui a pour objectif d’améliorer la qualité des enquêtes préliminaires, même s’il
ne peut suivre l’intégralité des enquêtes préliminaires. Ce bureau supervise les enquêtes criminelles
portant sur des délits d’une certaine gravité.
3 Pendant les attentats du 7, 8 et 9 janvier 2015, la centralisation parisienne a permis l’activation
très rapide d’une cellule de crise, qui a mobilisé pendant quinze jours 35 magistrats du Parquet et
17 fonctionnaires, soit des effectifs sans ampleur comparable avec d’autres juridic tions.
4 Selon l’article 706-82 du code de procédure pénale, ils peuvent, sans être pénalement responsables
de ces actes, « acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens,
produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la
commission de ces infractions ».
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