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ou non1. Cette saisine ne clôture pas nécessairement les enquêtes locales. De
plus, l’article 706-21 du code de procédure pénale permet à l’ensemble des
actes de procédure (mandat de dépôt ou d’arrêt, actes de poursuite ou
d’instruction) antérieurs à la décision de dessaisissement ou d’incompétence
de conserver leur force exécutoire ou leur validité et ils n’ont donc pas à être
renouvelés.
Afin de renforcer le partage et la circulation de l’information entre le
niveau local et le niveau parisien spécialisé, la circulaire du 5 décembre 2014
a permis la désignation dans chaque parquet d’un magistrat référent pour le
suivi des affaires de terrorisme, contact privilégié pour la section C1 du
parquet de Paris.
La compétence concurrence est ainsi un dispositif souple qui
n’emporte ni compétence exclusive ni saisine systématique de la juridiction
parisienne tout en permettant une bonne circulation et centralisation des
informations.
En pratique, le Parquet de Paris se saisit de l’ensemble des cas de
départs d’individus sur des théâtres d’opérations de groupements
terroristes sous la qualification d’association de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terroriste 2.
Afin de ne pas affaiblir la cohérence du dispositif judiciaire, il est
défendu au parquet local d’ouvrir une enquête au visa d’une qualification
terroriste en réponse à des signalements de majeurs susceptibles de se rendre
sur un théâtre d’opérations terroristes. Le parquet local peut néanmoins
diligenter des investigations pour « rechercher les causes de la disparition »
au titre de l’article 74-1 du code de procédure pénale. Concernant les
mineurs, cette procédure peut être complétée par l’ouverture d’une
procédure d’assistance éducative, prélude à une interdiction de sortie du
territoire de l’enfant prononcée par le juge des enfants sur le fondement de
l’article 375-7 du code civil, mais également par une procédure pénale pour
non-représentation d’enfant mineur (art. 227-5 du code pénal) et
soustraction de mineur (art. 227-7).
En pratique, il est suggéré que les autorités judiciaires locales se dessaisissent au profit de la
juridiction parisienne, qui exerce ses attributions « sur toute l’étendue du territoire national »,
quand les investigations mettent en cause des organisations étrangères ou des groupes terroristes
susceptibles d’agir en tout point du territoire national. Ainsi, les autorités judiciaires locales sont
amenées à se concentrer sur le terrorisme « purement local ou régional, dépourvu de tout lien
avec un réseau national ou étranger ». La juridiction parisienne a l’obligation de se déclarer
incompétente quand les faits ne constituent pas des actes de terrorisme, comm e l’a rappelé la
chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2006 (n° 06-85275).
2 Outre les signalements par des parquets locaux, les procédures lancées par la section antiterroriste
du parquet du TGI de Paris ont deux autres origines : la judiciarisation d’un renseignement par
la DGSI, qui concerne principalement des individus ayant combattu en Syrie ou des cellules
identifiées sur le territoire national, ou le passage à l’acte sur le territoire national
(généralement des vols ou toute autre action pour financer leur départ).
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