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L’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de
terrorisme, créée par la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, constitue la clé de
voûte de cette réponse judiciaire 1 aux départs d’individus à l’étranger sur
des théâtres d’opérations de groupements terroristes. Définie par l’article
421-2-1 du code pénal comme « le fait de participer à un groupement formé ou à
une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d’un des actes de terrorisme», elle permet une large appréhension des
actes préparatoires à la commission d’actes de terrorisme.
Concernant les départs vers un théâtre d’opérations terroristes,
l’infraction est constituée lorsqu’il peut être apporté la preuve de trois
éléments distincts : (1) l’existence d’un groupement ou d’une entente de
personnes ayant la résolution d’agir en commun, qui s’est manifestée par des
faits matériels tels que l’achat de matériel militaire ou des échanges
opérationnels, (2) poursuivant une entreprise ayant pour finalité de troubler
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et (3) l’adhésion
volontaire à ce groupement en connaissance de cause et la volonté d’y
apporter une aide efficace.
Cette infraction-obstacle permet ainsi sans difficulté particulière
d’appréhender les agissements des combattants revenus sur le territoire
national après un séjour sur zone, ceux des recruteurs nationaux qui
propagent la propagande djihadiste ou des facilitateurs qui procurent l’aide
matérielle et logistique aux départs au sein de filières d’acheminement
structurées. Elle permet d’incriminer la simple appartenance à une
organisation terroriste déterminée, telle l’État Islamique ou le Jahbat Al
Nosra (Al-Qaïda), dès lors que l’affilié connaissait la visée du groupe et y a
adhéré volontairement.
Néanmoins, quatre difficultés se posent dans le traitement
judiciaire des candidats au départ en Syrie. Premièrement, en dehors d’une
adhésion à un groupe terroriste identifié, il est difficile de rapporter la
preuve d’une entente ou d’un groupement, qui exige des échanges
opérationnels et non le simple échange d’opinions. En second lieu, la
matérialisation du projet terroriste est particulièrement difficile à établir
avant le départ. Par ailleurs, ces candidats au départ peuvent vouloir
rejoindre – ou disent vouloir rejoindre - des groupes rebelles, tels l’Armée
syrienne libre, ou la Coalition Nationale des Forces de l’Opposition et de la
Révolution (CNFOR), reconnue comme le gouvernement légitime de la Syrie
par le gouvernement français le 13 novembre 2012, qui ne revêtent pas un

On distingue les infractions de droit commun à qualification terroriste car actérisées par une
intention terroriste définie comme « une entreprise individuelle ou collective ayant pour but
de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur », des infractions
terroristes autonomes telles que le terrorisme écologique (art. 421-2 du code pénal), l’association de
malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste (art. 421-2-1), le terrorisme par financement
(art. 421-2-2), la non-justification de ressources (art. 421-2-3) et le terrorisme par recrutement
(art. 421-2-4).
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