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tenus lors de son déplacement en Turquie. Ces difficultés justifient
pleinement la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, du traitement dit
API/PNR, auquel votre rapporteur consacrera un développement spécifique.
Les services de renseignement dépendant du ministère de
l’intérieur, DGSI et SCRT, ont enfin la possibilité d’émettre des fiches S (pour
Sûreté de l’État) qui sont inscrites au FPR pour les personnes jugées les plus
sensibles. Ces fiches, qui ont un caractère administratif, ne permettent
cependant pas l’arrestation d’une personne.
b) L’absence d’un cadre juridique pour les techniques spéciales de
renseignement
Au-delà des dispositifs présentés ci-dessus, la loi ne confère pas aux
services de renseignement des techniques d’investigation particulières pour
lutter contre le terrorisme. La seule prérogative spécifiquement réservée aux
six services appartenant à la communauté du renseignement consiste en
l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, régi par
l’article L. 2371-1 du code de la défense 1. Cette technique permet aux agents
des services de procéder à des infiltrations sous fausse identité ou qualité
pour l’exercice de missions intéressant la défense et la sécurité nationale.
Afin de protéger les agents qui bénéficient de cette couverture, la
divulgation d’une information permettant la révélation de l’identité réelle est
punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende, peines aggravées si ses révélations ont porté atteinte à leur
intégrité physique ou psychique ou à celle de leurs proches, ou ont conduit à
leur mort. Pour garantir cet anonymat, l’identité réelle de l’agent ne peut être
mentionnée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Si la procédure
requiert la confrontation de l’agent à l’origine de constatations constituant
des éléments de preuve à charge, son témoignage est effectué par
l’intermédiaire de dispositifs techniques permettant son audition à distance
et rendant sa voix non identifiable. Votre rapporteur relève cependant que
les fondements juridiques de ce dispositif ont été remis en cause par un
jugement rendu le 18 mars 2014 par la 17 ème chambre correctionnelle du
Tribunal de Grande Instance de Paris 2. Dans ce jugement, le tribunal a estimé
que la loi ne définissait pas avec une précision suffisante les services de
renseignement dont les agents peuvent bénéficier desdites dispositions. Le
ministère public a fait appel de ce jugement.
Hormis cette faculté, le droit en vigueur n’autorise l’utilisation
d’aucune technique spéciale d’investigation par les agents des services de
renseignement, alors que leur usage s’est largement développé en police
Résultant de l’article 27 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure.
2 Dans une affaire opposant quatre journalistes jugés pour avoir divulgué l’identité de quatre agents
de la DCRI.
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