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Enfin, votre commission considère qu’il est indispensable de donner
à TRACFIN, pour la bonne conduite de ses investigations financières, la
faculté de demander, hors de toute réquisition judiciaire, la transmission
d’informations financières aux opérateurs de voyage ou de séjour ainsi
qu’aux entreprises du secteur des transports, comme les compagnies
aériennes, ferroviaires ou maritimes.
Proposition n° 48 : Donner à TRACFIN un pouvoir de réquisition
d’informations auprès des opérateurs de voyage ou de séjour ainsi que des
entreprises du secteur des transports.
3. Mieux réglementer les instruments de paiement et l’utilisation
de l’argent liquide
Votre rapporteur souhaite tout d’abord saluer les annonces faites
par le ministre des finances et des comptes publics le 18 mars 2015 visant à
limiter les transactions en espèces et à accroître les contrôles afin de mieux
lutter contre le financement du terrorisme 1.
Au-delà de ces mesures, votre rapporteur souhaite rappeler qu’en
France, en application du règlement 1889/2005 relatif au contrôle de l’argent
liquide, les sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à
10 000 euros, ou son équivalent en devises, transportés par une personne
physique, doivent être, en cas de franchissement des frontières de l’Union
européenne, déclarés à l’administration des douanes. La France a par
ailleurs, comme certains de ses partenaires européens, instauré la même
obligation, s’appliquant à partir du même montant, pour les personnes
physiques transférant des sommes, titres et valeurs vers un État membre de
l’UE ou en provenance d’un État membre de l’UE 2. L’article 465 du code des
douanes réprime les cas de non-déclaration ou de fausse déclaration par une
amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la
tentative d’infraction et la confiscation de la totalité des fonds par les
douanes.
Dans son rapport d’évaluation concernant l’application du
règlement 1889/2005 3, la Commission européenne estime globalement
satisfaisante la mise en œuvre des contrôles des mouvements d’argent
liquide opérés par les États membres. Elle note que les États ont organisé
leurs autorités compétentes pour faire respecter les obligations déclaratives,
que ces déclarations sont traitées, que des contrôles sont effectués sur les
passagers, leurs bagages et leurs moyens de transport et que des sanctions
Pour le détail des mesures annoncées par le ministre :
http://www.economie.gouv.fr/files/luttecontrefinancementterrorisme_tableau_synthetiqdef.pdf
2 Article L. 152-1 du code monétaire et financier.
3 Rapport COM(2010) 429 final du 12 août 2010.
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