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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE

qu’ils soient compatibles avec l’article 65 du TFUE 1. Enfin, un règlement sur
les virements de fonds 2 a été adopté en 2006 afin de faire reposer sur les
prestataires de services financiers des obligations de vérification de l’identité
du donneur d’ordre d’un virement de fonds à partir d’un certain seuil 3.
Par ailleurs, la Commission européenne a adopté le 5 février 2013
une proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, ainsi qu’une proposition de règlement sur les informations
accompagnant les virements de fonds visant à garantir la traçabilité de ces
virements, ces deux instruments ayant vocation à remplacer la directive
2005/60 et le règlement n° 1781/2006 afin de répondre, après un processus
d’évaluation de ces instruments juridiques et conformément à de nouvelles
recommandations du GAFI, à l’évolution de la situation internationale dans
le domaine du blanchiment et du financement du terrorisme.
Votre commission d’enquête salue ces efforts et le développement de
ces instruments juridiques à l’échelle de l’UE qui sont de nature à créer un
socle de règles partagées entre les États. Elle regrette cependant que l’Union
européenne, et plus particulièrement la Commission européenne, n’ait pas
pris la décision de se doter d’un véritable programme de lutte contre le
financement du terrorisme équivalent à celui développé par les États-Unis
depuis 2001.
En effet, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, le
département du Trésor des États-Unis a construit un programme spécifique
de lutte contre le financement du terrorisme, le TFTP 4, dans le but
d’identifier, de suivre la trace et de poursuivre en justice les terroristes et
leurs réseaux en s’appuyant sur leurs circuits financiers. La politique menée
par le Trésor a très largement pour objet le recueil, à titre préventif et
répressif, des données provenant des messages financiers de la société
SWIFT. Ces informations sont ensuite partagées avec la communauté du
renseignement américaine et les services chargés de réprimer les actes
terroristes.

Cet article autorise les États membres à prévoir des procédures de déclaration des mouvements de
capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou à prendre des mesures justifiées
par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique, pour autant que ces mesures et
procédures ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction d éguisée à la
libre circulation des capitaux.
2 Règlement n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux
informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds.
3 Mettant en œuvre la recommandation spéciale n° VII du GAFI sur le financement du terrorisme.
4 Terrorist Finance Tracking Program. Voir l’annexe du présent rapport qui reprend la présentation
de ce programme faite par le département du Trésor, page 427.
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