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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE
Le CSA agit en amont par ses recommandations. Ainsi, étant donné
l’effet sur la population de certains spectacles dramatiques, il avait, dans sa
recommandation de 2013, demandé aux médias de s’abstenir de présenter de
manière manifestement complaisante la violence ou la souffrance humaine,
et surtout de traiter avec pondération et rigueur les conflits internationaux
susceptibles d’alimenter tensions et antagonismes au sein de la population et
d’entraîner envers certaines communautés des attitudes de rejet ou de
xénophobie.
Le rôle du CSA ne se limite pas aux chaînes nationales. En effet, aux
termes de l’article 43-4 de la loi de 1986, relèvent de la compétence de la
France les services de télévision extra-européens utilisant pour leur diffusion
une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France
ou d’une capacité satellitaire mise en œuvre par la France. Notre pays est
compétent à ce titre sur une centaine de services de ce type, dont des chaînes
du Moyen-Orient, diffusées par des satellites d’Eutelsat et pouvant être
reçues dans le sud de l’Europe. En pratique, le CSA contrôle l’absence
d’incitation à la haine, à la violence ou le respect de la dignité humaine sur
ces antennes. Il s’agit d’une tâche considérable, d’autant que les dispositifs
de réception satellitaire se multiplient.
Lors des auditions, il a été indiqué à votre commission d’enquête
que si le CSA dispose ainsi de moyens juridiques réels pour éviter certaines
dérives lors de crises terroristes, son action pourrait néanmoins être
renforcée.
Si l’article premier de la loi de 1986 dispose que l’exercice de la
liberté de communication et d’expression est limité par les exigences de
sauvegarde de l’ordre public, laquelle comprend la sécurité des personnes,
les articles définissant les missions du CSA ne reprennent pas cette notion.
Du fait de cette omission, des médias font valoir que ces questions
relèvent exclusivement de leur responsabilité déontologique ou de l’action
du ministère de l’intérieur, celui-ci étant dans son rôle en définissant les
zones où l’action des journalistes doit être circonscrite et en évitant qu’ils ne
se mêlent aux événements dans des conditions trop dangereuses.
Il a été évoqué lors des auditions la possibilité de modifier
l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication afin d’introduire l’ordre public parmi les éléments dont le
CSA doit contribuer à assurer le respect.