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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE
Or, certains opérateurs de fait ne se déclarent pas en tant que tels. La
question se pose en particulier pour les fournisseurs de logiciels de
communication électronique, comme Skype depuis qu’il permet d’appeler
des numéros géographiques, qui ne sont ainsi ni OCE, ni hébergeurs ou
fournisseurs d’accès internet au sens des textes alors qu’ils sont
effectivement opérateurs de communications.
Cette absence de déclaration a des conséquences importantes dans la
mesure où sont attachées à la définition d’OCE un certain nombre
d’obligations, notamment de coopération avec les autorités publiques,
comme la « réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
interceptions de correspondances émises par voie des communications
électroniques »1, dans le cadre de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des communications
électroniques ou la fourniture des données de connexion dans le cadre de
l’article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure, dispositions régulièrement
mises à contribution dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Il convient donc que la loi définisse les fournisseurs de logiciels de
communication électronique comme OCE, ce qu’ils sont en pratique.
Une proposition alternative, consistant à donner à l’ARCEP la
possibilité de constater unilatéralement la qualité d’opérateur de
communications électroniques, après mise en demeure, a été retenue lors de
l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale du projet de loi pour la
croissance et l’activité, ce que votre rapporteur salue 2.
Par ailleurs, les révélations d’Edward Snowden ont conduit les
différents opérateurs à étudier le recours à des techniques de chiffrement
améliorées, l’objectif étant à terme de mettre en œuvre des dispositifs sur
lesquels ces sociétés elles-mêmes n’auraient pas la main, afin de ne pas
pouvoir matériellement répondre aux exigences des autorités publiques leur
demandant une mise à disposition des contenus.
Or, si la volonté de protéger ses communications des intrusions
intempestives est tout à fait légitime, il paraît disproportionné de les
soustraire à toute possibilité, pour les pouvoirs publics agissant dans un
cadre parfaitement légal, et notamment pour la justice, d’en prendre
connaissance dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire.
Art. L. 33-1 e) du CPCE.
Amendement n° 1565 adopté lors de la troisième séance du vendredi 6 février 2015, créant un
article 33 quinquies A : « Lorsqu’une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit
au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au
premier alinéa du présent I ait été faite, l’Autorité peut, après que cette personne a été
invitée à déclarer sans délai l’activité concernée, procéder d’office à cette déclaration. La
personne concernée en est informée. » : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/20142015/20150138.asp.
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