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Cette analyse a été confirmée par M. Marc Robert, procureur général
de la Cour d’appel de Versailles, auteur d’un rapport relatif à la
cybercriminalité1, lors de son audition : « En particulier, les prestataires de droit
américain excipent sans cesse de leur extranéité et se cachent derrière la loi de 2004
[LCEN]. Les autorités judiciaires sont confrontées à des refus d’exécution de
réquisitions, ce qui les oblige à en passer par la coopération internationale, qui ne
fonctionne pas. Or, ces entreprises réalisent des bénéfices considérables sur notre
territoire. La seule solution me semble être la suivante : il faut que la loi prévoie
expressément que les obligations qu’elle pose s’appliquent également aux
prestataires étrangers ayant une activité même secondaire en France ou fournissant
des services gratuits à des personnes situées en France. Les règles européennes ne
s’opposeraient pas à de telles dispositions »2.
Cette approche est confirmée par la Commission nationale
consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui dans son avis du
12 février 2015 « appelle l’État à ne pas abdiquer sa souveraineté et recommande
en conséquence de définir le champ d’application territorial de l’article 6 de la
LCEN, ses dispositions devant s’appliquer à toute entreprise exerçant une activité
économique sur le territoire français »3.
Votre commission d’enquête souscrit totalement à cette proposition,
présentée ci-dessous en même temps qu’une proposition similaire relative à
l’application du code des postes et des communications électroniques
(proposition n° 38).
b) Adapter le code des postes et des communications électroniques
Il est apparu à votre rapporteur que plusieurs dispositions du code
des postes et des communications électroniques (CPCE) nécessitaient
également des aménagements pour prendre en compte les évolutions
récentes. En effet, ces dispositions, parallèlement à celles de la LCEN,
définissent un certain nombre d’acteurs intervenant dans le domaine des
télécommunications.
Or, les qualifications de ce code, notamment celle d’opérateur de
communications électroniques (OCE) 4, ne permettent pas de recouvrir les
nouveaux acteurs intervenant par le biais d’Internet dans le domaine des
communications. La qualification d’opérateur est en effet subordonnée à une
déclaration librement faite par la personne auprès de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
Marc Robert, Rapport sur la cybercriminalité, « Protéger les internautes », février 2014.
Audition du 28 janvier 2015.
3 CNCDH, avis sur la lutte contre les discours de haine sur internet, 12 février 2015, p. 9.
4 Les OCE sont définis au 15° de l’article L. 32 du CPCE comme « toute personne physique ou
morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou
fournissant au public un service de communications électroniques ».
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