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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE

(2) Compléter la LCEN pour prendre en compte l’émergence de nouveaux
acteurs

Depuis 2004, de nouveaux acteurs ont émergé sur Internet, prenant
une importance parfois considérable, tels que les réseaux sociaux, les
moteurs de recherche ou les annuaires en ligne. Or, par définition, la LCEN
ne les évoque pas. La jurisprudence a apporté des réponses ponctuelles, en
rattachant les nouveaux acteurs aux catégories existantes de la LCEN : ainsi,
un site de réseau social a été assimilé à un hébergeur1. Toutefois, ces
assimilations peuvent être inadaptées, d’autant que les nouveaux acteurs
exercent souvent plusieurs activités différentes.
Votre rapporteur estime donc essentiel de rénover le cadre actuel de
la LCEN en définissant précisément ces nouveaux acteurs afin d’éviter de
s’en remettre exclusivement à la jurisprudence.
Proposition n° 37 : Intégrer l’ensemble des acteurs d’Internet dans la LCEN.
D’une manière générale, votre rapporteur estime que les sanctions
prévues par la LCEN à l’encontre des opérateurs d’Internet sont
insuffisamment dissuasives, ces derniers ayant une puissance financière sans
commune mesure avec les entreprises des débuts d’Internet. À titre
d’exemple, le fait qu’un hébergeur ou qu’un fournisseur d’accès ne conserve
pas les données « de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à
la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont
prestataires » est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende ; la même peine est prévue si ces personnes ne défèrent pas à la
demande d’une autorité judiciaire leur intimant de leur communiquer ces
éléments.
Les
peines
d’amendes
encourues
devraient
donc
être
significativement alourdies. Par exemple, l’amende encourue pour les deux
infractions citées ci-dessus pourrait être portée à 375 000 euros, voire
500 000 euros.
Proposition n° 38 : Alourdir significativement les peines
encourues en cas de violation des obligations de la LCEN.

d’amendes

Enfin, sans modifier l’économie du dispositif général de la LCEN, il
conviendrait de le rendre applicables aux entreprises étrangères ayant une
activité, même secondaire, en France : en effet, les obligations édictées ne
s’appliquent de fait actuellement qu’aux opérateurs dont le siège social est
situé en France. De nombreux acteurs d’internet excipent ainsi de
l’incompétence de la loi nationale.
1

TGI Paris 20 avril 2010, pour Facebook.

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