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renoncer à signaler des contenus en cause à l’hébergeur »1. Dès lors, sans modifier
l’économie de ce mécanisme, votre rapporteur estime que les conditions de
notification pourraient cependant être allégées, d’autant que la jurisprudence a
une interprétation stricte des obligations de formalisme imposées2.
Proposition n° 34 : Mettre en œuvre une procédure normée pour la
notification d’un contenu litigieux par un tiers à un hébergeur et mettre à
disposition les documents mentionnant cette procédure dans toutes les
mairies et sur Internet.
D’une manière générale, votre rapporteur observe que le dispositif
de signalement prévu par la LCEN est souvent difficile à mettre en œuvre
par les internautes. Ainsi, de nombreuses personnes entendues ont
recommandé de faciliter les procédures de signalement de messages par les
internautes, d’un point de vue simplement technique (bouton aisément
accessible ou identifiable par exemple). Cette amélioration ne pourra être
apportée qu’après un dialogue constructif avec les acteurs d’internet.
Proposition n° 35 : Imposer aux acteurs d’Internet de permettre aux
internautes de signaler des messages contraires à la loi en un seul clic.
En parallèle, l’infraction figurant au 4. du I de l’article 6 de la LCEN
visant à sanctionner une dénonciation abusive d’un contenu constitue un
frein symbolique aux signalements 3, alors même que le délit de dénonciation
calomnieuse de l’article 226-10 du code pénal permet déjà de faire face à des
signalements abusifs. Il serait donc préférable de supprimer cette infraction
qui ne constitue pas un bon signal pour les internautes.
Proposition n° 36 : Supprimer le dispositif pénal figurant au 4. du I de
l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
réprimant les signalements abusifs.
Avis n° 351 (2002-2003) précité, p. 60.
Pour une illustration en matière de responsabilité civile : TGI de Paris, 13 oct. 2008,
www.legalis.net, cité par JCL communication, régime juridique du blog, n° 4755, n° 59. Sans le
respect de l’ensemble des conditions de forme imposées à l’internaute, le signalement ne vaut pas
présomption de connaissance du caractère illicite du contenu.
3 Aucune condamnation pénale n’a été, semble-t-il prononcée sur ce fondement.
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