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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE

Comme cela a été exposé supra, lorsque les nécessités de la lutte
contre la provocation à des actes terroristes et l’apologie de tels actes le
justifient, l’autorité administrative peut demander le retrait puis le blocage
de l’accès aux contenus incriminés des services de communication au public
en ligne. Tout manquement à cette demande est puni d’un an
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette peine vise les
éditeurs, les hébergeurs mais aussi les fournisseurs d’accès à Internet. Or,
aucune infraction ne vise les personnes qui, intentionnellement et ayant
connaissance de l’interdiction et du blocage du contenu illicite, copient et
remettent en ligne les contenus prohibés sur un autre site internet au nom de
domaine avoisinant. Pour pallier cette absence, votre rapporteur propose de
réprimer la copie et la diffusion intentionnelle de contenus antérieurement
bloqués pour provocation à des actes terroristes ou faisant l’apologie de ces
actes. Néanmoins, ces comportements ne seront pas incriminés lorsqu’ils
répondent à un objectif légitime, notamment afin de protéger les travaux des
journalistes ou des chercheurs.
Proposition n° 33 : Compléter l’article 421-2-5 du code pénal afin que la
copie et la diffusion intentionnelle de contenus figurant sur la liste
mentionnée à l’alinéa 2 de l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans
l’économie numérique (LCEN) soient punies des mêmes peines que la
provocation à des actes de terrorisme en utilisant un service de
communication au public en ligne, lorsque la copie et la diffusion de ces
contenus ne répondent pas à un objectif légitime.
2. Contraindre les opérateurs d’Internet à une coopération plus
active en matière de lutte contre le terrorisme
a) Réformer la LCEN
(1) Une nécessaire simplification du cadre juridique

Les marges de manœuvre du législateur sont constitutionnellement
limitées pour aggraver la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs
d’accès Internet. Toutefois, le principe, introduit par la LCEN, du
signalement par les internautes des contenus illicites a permis d’atténuer
l’irresponsabilité de l’hébergeur, en instaurant une présomption de
connaissance du contenu illicite, pouvant justifier une mise en cause pénale et civile – en cas d’inaction.
Pourtant, le dispositif retenu avait suscité la « perplexité » du rapporteur
de la commission des lois, notre collègue Alex Türk, qui s’était interrogé sur le
réalisme de cette procédure, en ce qu’elle impose notamment au tiers de
connaitre précisément l’incrimination (puisqu’il faut en fournir la référence)
craignant ainsi que « cette exigence ne conduise alors bon nombre d’internautes à

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