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3. Le renforcement du contrôle des services de renseignement
Votre commission d’enquête juge que les modalités de contrôle des
services de renseignement doit faire l’objet d’une révision en contrepartie de
l’accroissement de leurs facultés d’agir tout particulièrement dans le
domaine de la lutte antiterroriste.
En premier lieu, il est apparu, au cours des auditions menées par
votre commission d’enquête, une disparité des procédures de contrôle pour
l’exercice des opérations de surveillance des communications électroniques.
Les trois procédures d’autorisation des opérations de surveillance
des communications électroniques
Les interceptions de sécurité sont sollicitées auprès du Premier ministre par les
ministères dont dépendent les services de renseignement. Après avoir rendu sa décision, le
Premier ministre en informe le président de la CNCIS dans un délai de quarante -huit
heures au plus tard. Si ce dernier estime que la légalité de cette décision, au regard des
finalités autorisant les interceptions, n’est pas certaine, il réunit la commission, qui statue
dans les sept jours suivant la réception de la décision. Dans le cas où la CNCIS estime
qu’une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance de la loi, elle adres se au
Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Ce schéma, qui devait théoriquement faire intervenir la commission de contrôle après la
décision du Premier ministre, a cependant été renversé peu après l’adoption de la loi de
1991 puisque l’avis de la CNCIS est devenu préalable à la décision du Premier ministre.
Les accès aux données de connexion sont, depuis le 1 er janvier 2015, sollicités par
les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement.
Ces demandes sont motivées et soumises à une personnalité qualifiée placée auprès du
Premier ministre, désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la CNCIS, sur
proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d’au moins trois noms 1. Le
contrôle effectué par la personnalité qualifiée vise à s’assurer que la demande répond aux
exigences fixées par la loi et qu’elle est bien proportionnelle à son objet. Elle rend compte
de ses décisions à la CNCIS qui a la possibilité de contrôler à tout instant les modalités de
recueil des informations et données et de faire, comme en matière d’interception de
sécurité, des recommandations au Premier ministre.
Enfin, les autorisations de procéder aux opérations de géolocalisation sont
accordées, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la
défense, de l’économie et du budget, par décision écrite du Premier ministre pour une
durée maximale de trente jours. La CNCIS est saisie a posteriori des autorisations et peut
faire des recommandations au Premier ministre pour y mettre un terme si elle estime que la
légalité de la décision n’est pas certaine. Il a cependant été porté à la connaissance de votre
commission d’enquête qu’à l’instar des interceptions de sécurité, le contrôle a posteriori de la
CNCIS avait été transformé en contrôle a priori.

Cette diversité des procédures d’autorisation et de contrôle est de
nature, selon une personne entendue, à des risques d’interprétations
divergentes, et donc d’entrave aux opérations de surveillance mises en place
La CNCIS a ainsi désigné M. Pascal Girault, qui exerçait jusqu’à présent les fonctions de secrétaire
général de la Cour nationale du droit d’asile, par décision en date du 26 décembre 2014.
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