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matière de contrôle de l’accès et de l'utilisation de ces fichiers, dans le
respect des droits et libertés et sous le contrôle de la CNIL.
Proposition n° 30 : Prévoir par la loi la possibilité pour les services de
renseignement de mieux exploiter certains fichiers auxquels ils ont accès, dès
lors qu’il s’agit de recherches dont l’objectif est précis et limité à leur mission
(ce qui exclut les croisements généralistes) et que cette évolution s’exerce
dans les conditions définies par la Commission nationale informatique et
libertés et sous son contrôle.
Il apparaît en outre nécessaire de renforcer la protection des fichiers
des services de renseignement, dits de souveraineté. Si ces fichiers de
souveraineté bénéficient déjà d’un régime de publication dérogatoire au
droit commun des fichiers et que le droit d’accès aux informations contenues
dans ces fichiers s’exerce de manière indirecte, la jurisprudence a fragilisé
cet édifice en estimant que ces fichiers étaient divisibles 1.
Le droit d’accès indirect aux fichiers de souveraineté
Par dérogation au principe général posé par la loi du 6 janvier 1978 en vertu
duquel toute personne dispose d’un droit d’accès aux informations le concernant dans les
traitements de données à caractère personnel et que ce droit s’exerce directement auprès du
responsable du traitement, l’article 41 dispose que lorsqu’un traitement intéresse la sûreté
de l’État, la défense ou la sécurité publique, ce droit d’accès s’exerce de manière indirect. À
cet effet, la demande est adressée à la CNIL qui désigne l’un de ses membres 2 pour mener
les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. La CNIL notifie au
requérant qu’il a été procédé aux vérifications. Lorsque la CNIL constate, en accord avec le
responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met
pas en cause ses finalités, la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ces données
peuvent être communiquées au requérant.
En effet, dans le cadre de certains contentieux, les juridictions
demandent que soient versés au dossier de l’instruction écrite et
contradictoire tous les éléments d’information appropriés sur la nature des
pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre au
tribunal de se prononcer en connaissance de cause sans porter, directement
ou indirectement, atteinte aux secrets imposés par des considérations tenant
à la sûreté de l’État, à la défense et à la sécurité publique. En application de
ce principe, les services de renseignement s’exposent donc à devoir
expliciter les objectifs suivis comme leur méthode. En effet, la
communication de ces informations est de nature à compromettre l’efficacité
du système de surveillance que la personne concernée en fasse ou non
Voir, en particulier, la décision de la 7 ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris du
20 décembre 2013.
2 Appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des
comptes.
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