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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE

précises et encadrées, au fichier des antécédents judiciaires 1 dans l’exercice
de ses missions préventives, au-delà de la seule possibilité qui lui est offerte
aujourd’hui pour la réalisation des enquêtes administratives effectuées
préalablement à un recrutement ou à une habilitation. Dans cette logique,
votre commission d’enquête considère qu’il pourrait être également
opportun d’élargir la liste des services de renseignement, à l’instar de la
DRPP ou de la DGSE, ayant accès au fichier des documents volés ou perdus
d’Interpol2 ou au fichier des personnes recherchées. Cet élargissement des
accès aux fichiers de police devrait être effectué dans les conditions définies
par la Commission nationale informatique et libertés.
Proposition n° 29 : Ouvrir l’accès des fichiers de police (fichiers des
documents volés ou perdus d’Interpol et fichier des personnes recherchées)
et de justice (traitement des antécédents judiciaire) aux services de
renseignement qui n’y ont pas actuellement accès, dans les conditions
définies par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Votre commission d’enquête souhaite enfin rappeler que les services
de renseignement n’ont pas la possibilité de croiser les fichiers et d’extraire
les données des fichiers auxquels ils ont accès pour les confronter à leurs
propres sources informatisées de renseignement. Pour répondre à
l’accroissement sans précédent des objectifs suivis par les services en matière
de lutte contre le terrorisme, mais aussi être en capacité de détecter les
« signaux faibles », il apparaît pourtant que le simple rapprochement de
données ou l’enrichissement de fichier existant par saisie manuelle
d’informations issues d'un autre fichier ne sont parfois plus suffisants. Or,
cet objectif peut se heurter à diverses dispositions de la loi « informatique et
libertés » dès lors que certaines données sont personnelles, qu’elles sont
collectées pour des finalités initiales sans lien avec celles poursuivies par les
services et qu’un tel traitement suppose nécessairement de croiser des
données issues de plusieurs fichiers. À l’heure où les nouvelles technologies
facilitent grandement les entreprises terroristes mais aussi d’autres formes
de criminalité, l’exploitation plus efficace de ces données pourrait
constituer un atout indéniable pour les services de renseignement.
Il apparait donc souhaitable d’envisager les conditions dans
lesquelles une faculté de croisement des fichiers, sur des objectifs précis,
pourrait être donnée aux services de renseignement, une telle évolution du
cadre juridique ne pouvant s’envisager qu’en l’assortissant de garanties en

Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) régi par les articles 230-6 à 230-11 du code de
procédure pénale, qui a remplacé les fichiers STIC et JUDEX.
2 Voir les développements consacrés à ce fichier page 204 du rapport.
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