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Fleury-Mérogis lors du déplacement de la délégation de votre commission
d’enquête le 16 janvier 2015. Par ailleurs, leur formation aux phénomènes de
la radicalisation reste parcellaire.
Enfin, la détection des mouvements de radicalisation et de repli
identitaire est aujourd’hui plus difficile que par le passé. En premier lieu, en
l’absence d’une évaluation fine du problème et d’une formation uniformisée
de l’ensemble du personnel, il est malaisé pour les surveillants de distinguer
a priori un détenu djihadiste d’un détenu fondamentaliste. En second lieu, de
l’avis général, les manifestations de la radicalisation ont évolué vers une plus
grande dissimulation.
e) Un suivi judiciaire dépassé
(1) L’accroissement considérable de la charge du juge de l’application des
peines compétent nationalement en matière de terrorisme

Depuis la loi du 23 janvier 2006, le contentieux de l’application des
peines pour les condamnés terroristes est exclusivement traité à Paris
auprès d’un juge spécialisé, la juridiction parisienne prenant ses décisions
après l’avis du juge territorialement compétent en application de
l’article 706-22-1 du code de procédure pénale.
Au 31 décembre 2014, le cabinet de ce juge spécialisé assurait le
suivi de 190 condamnés pour des faits de terrorisme, dont 29 pour
terrorisme djihadiste, soit une croissance du nombre de personnes suivies
de 8,5 % depuis 2011.
L’augmentation en 2014 du nombre de condamnations pour des faits
de terrorisme djihadiste a considérablement accru sa charge de travail. En
2014, il a rendu 487 décisions (soit + 23,6 % par rapport à 2013) dont
408 ordonnances et 79 jugements. 36 de ces jugements ont donné lieu à un
débat contradictoire 1. Il ressort des éléments communiqués à votre
rapporteur que les condamnés pour des faits de terrorisme djihadistes sont
très demandeurs de mesures d’aménagements de peine. Ainsi, les demandes
d’aménagement de peine concernant des terroristes djihadistes ont-elles
crû de 75 % entre 2013 et 2014. De surcroît, la durée plus longue 2 des
mesures de détention provisoire prononcées à leur encontre les rend éligible
aux mesures d’aménagement de peine peu de temps après leur
condamnation.

La procédure du débat contradictoire s’applique notamment aux jugements concernant les mesures
de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement
sous surveillance électronique et de libération conditionnelle en application de l’article 712-6 du code
de procédure pénale.
2 En application des articles 145-2 et 706-24-3 du code de procédure pénale, la durée totale de
détention provisoire pour l’instruction de faits criminels de terrorisme est portée à quatre ans et à
trois ans pour l’instruction du délit d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste.
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