annexes
En outre, dès lors que l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure limite
le recours aux techniques de renseignement qu’il mentionne à la surveillance
des seules personnes détenues, la CNCTR renvoie à la définition de ces
personnes qu’elle a énoncée dans sa délibération n° 3/2016 du 8 décembre
2016. Ne peuvent, selon la commission, être concernées que les personnes
détenues au sens strict, qu’elles bénéficient ou non d’une permission de
sortir prévue à l’article 723-3 du code de procédure pénale, ainsi que les
personnes placées sous les régimes de la semi-liberté ou du placement à
l’extérieur avec hébergement en établissement pénitentiaire, prévus à
l’article 132-26 du code pénal. En revanche, la commission rappelle que cette
définition exclut les personnes placées sous main de justice en milieu ouvert
et celles écrouées mais non hébergées en établissement pénitentiaire, telles
que les personnes placées sous surveillance électronique en application de
l’article 132-26-1 du code pénal.
ii. observations détaillées
1. Sur les techniques de renseignement autorisées
La CNCTR relève qu’aux termes de l’article L. 855-1 du code de la sécurité
intérieure, les services de l’administration pénitentiaire à désigner par décret
sont autorisés à recourir à une liste limitative de techniques de
renseignement.
L’article 8 du projet de décret prévoit, en outre, que les agents de ces services
puissent être autorisés à s’introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé,
en application de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, pour
mettre en place, utiliser ou retirer un dispositif de localisation,
communément dénommé « balise ».
La CNCTR constate, toutefois, que l’article L. 855-1 du code de la sécurité
intérieure ne prévoit pas que les agents des services de l’administration
pénitentiaire puissent être autorisés à s’introduire dans de tels lieux. De plus,
l’article L. 853-3 du code dispose, au deuxième alinéa de son I, que seuls
peuvent être autorisés à s’y introduire, parmi les agents des services du
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