a) À titre liminaire, la CNCTR s’interroge sur la nécessité de modifier, aux
articles 2 à 8 du projet de décret, sept articles du code de la sécurité
intérieure.
D’une part, aux termes de l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure,
le décret pris pour son application a pour seul objet de désigner les services
de l’administration pénitentiaire autorisés à recourir à des techniques déjà
mentionnées dans la loi, pour une finalité également déjà prévue par celle-ci.
D’autre part, les articles qu’envisage de modifier le projet de décret désignent
les services du « second cercle » mentionnés à l’article L. 811-4 du code, à
savoir ceux autorisés à recourir à des techniques pour des finalités prévues
à l’article L. 811-3, distinctes de celle prévue à l’article L. 855-1.
La CNCTR suggère donc de remplacer les articles 2 à 8 du projet de décret
par un article unique, qui pourrait être un article R. 855-1 au sein d’un titre
V bis à créer au niveau réglementaire dans le livre VIII du code de la sécurité
intérieure. Cette écriture simplifiée paraît plus à même de faire correspondre
les dispositions réglementaires du code avec son architecture de niveau
législatif.
b) La CNCTR rappelle qu’elle a déjà rendu deux avis sur des projets de
décret3 désignant des services, dits du « second cercle », autorisés à recourir
aux techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du
code de la sécurité intérieure. La commission reprend l’intégralité des
remarques de portée générale formulées dans ces deux précédents avis, que
constituent sa délibération n° 2/2015 du 12 novembre 2015 et sa délibération
n° 3/2016 du 8 décembre 2016.
En particulier, la CNCTR rappelle que la nature et le nombre de techniques
auxquelles peuvent avoir accès les services du « second cercle » dépend, à
ses yeux, de la part qu’occupe le renseignement au sein de leurs missions
ainsi que de l’expertise technique requise pour mettre en œuvre les
techniques de manière sûre.
3 - Le premier projet est devenu le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services
autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V
du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure. Le second projet est devenu le décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 relatif à la désignation des
services relevant du ministère de la justice, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII
du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.

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