« second cercle », ceux des services mentionnés à l’article L. 811-4 du code.
Or si l’article L. 811-4 mentionne des services relevant du ministre de la
justice, il restreint l’autorisation qui peut leur être accordée de recourir à des
techniques aux seules finalités prévues à l’article L. 811-3, distinctes de celle
prévue à l’article L. 855-1.
La CNCTR considère, en conséquence, qu’il n’existe pas de base légale
permettant aux agents des services de l’administration pénitentiaire de
s’introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé pour recourir à une
technique en application de l’article L. 855-1 du code de la sécurité
intérieure. Elle émet donc un avis défavorable à cette faculté ouverte à
l’article 8 du projet de décret.

2. Sur la répartition des compétences
entre services de l’administration pénitentiaire
Le projet de décret soumis à l’avis de la CNCTR prévoit que, sous l’autorité
du directeur de l’administration pénitentiaire, le bureau central du
renseignement pénitentiaire, les cellules interrégionales du renseignement
pénitentiaire et les délégations locales au renseignement pénitentiaire
pourront être autorisés à recourir aux techniques mentionnées dans l’article
L. 855-1 du code de la sécurité intérieure.
Le garde des sceaux a, par ailleurs, indiqué à la commission que le bureau
central du renseignement pénitentiaire centraliserait et instruirait toutes les
demandes de recours à des techniques avant leur examen par le directeur de
l’administration pénitentiaire puis par le ministre ou ses délégués. Il a
également précisé que les demandes avaient vocation à être préparées et les
autorisations du Premier ministre mises en œuvre par les cellules
interrégionales ou par les délégations locales au renseignement p��nitentiaire.
La CNCTR, conformément à sa délibération n° 3/2016 du 8 décembre 2016,
constate que le bureau central du renseignement pénitentiaire et les cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire se consacrent exclusivement à
des missions de renseignement et développent leur expertise technique en la
matière. Elle émet donc un avis favorable à ce que ces services puissent recourir
aux techniques mentionnées à l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure.

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