annexes
annexe n° 2
Délibération de la CNCTr
n° 1/2017 du 16 mars 2017
Saisie pour avis par le garde des sceaux, ministre de la justice1, d’un projet
de décret modifiant la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
et relatif à la désignation des services relevant du ministère de la justice
autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1 (accès
aux données de connexion en temps différé), L. 851-4 (géolocalisation en
temps réel), L. 851-5 (balisage), L. 851-6 (recueil de données de connexion
par IMSI catcher) et au I de l’article L. 852-1 (interception de sécurité) du
code de la sécurité intérieure, la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR), réunie en formation plénière, a
formulé les observations suivantes :
i. remarques de portée générale
La CNCTR relève que le projet de décret est pris pour l’application de l’article
L. 855-1 du code de la sécurité intérieure2, qui prévoit qu’un décret en
Conseil d’État pris après avis de la CNCTR désigne les services de
l’administration pénitentiaire qui peuvent être autorisés à recourir aux
techniques de renseignement mentionnées ci-dessus, dans les conditions
prévues aux titres II et V du livre VIII du code, à l’encontre des seules
personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité
et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des
établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
1 - Voir le courrier du garde des sceaux, ministre de la justice, daté du 24 février 2017 et reçu le 7 mars suivant.
2 - L’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure a été créé par le II de l’article 35 de la loi n° 2017-258 du 28
février 2017 relative à la sécurité publique.
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