personne détenue se voit reconnaître une protection particulière de son
intimité8.
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le droit au respect de
la vie privée, énoncé à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, était applicable dans une cellule
de détention9. Dans sa décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, le
Conseil constitutionnel a considéré qu’il appartenait « au législateur de
garantir les droits et libertés dont [les personnes détenues] continuent de
bénéficier dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention » (voir
le considérant n° 4 de la décision). Le Conseil d’État10 et la Cour de
cassation11 ont contrôlé la proportionnalité des atteintes portées au droit au
respect de la vie privée par des mesures de surveillance mises en place dans
des cellules de détention.
La CNCTR en conclut que la cellule de détention et les lieux assimilés tels
que les unités de vie familiale12, en ce qu’ils abritent une part essentielle de
la vie privée des personnes détenues, doivent être soumis au régime le plus
protecteur prévu par la loi et, partant, être regardés, pour l’application du
livre VIII du code de la sécurité intérieure, comme des lieux d’habitation au
sens de l’article L. 853-3 de ce code. Les techniques de balisage (article
L. 851-5 du code de la sécurité intérieure), de captation de paroles
prononcées à titre privé (article L. 853-1 du même code), de captation
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code), de recueil et de
captation de données informatiques (article L. 853-2 du code) ne pourront
dès lors être mises en œuvre dans ces lieux sans que, outre l’autorisation d’y
recourir, une autorisation d’introduction dans un lieu d’habitation ait été
également accordée. Conformément au I de l’article L. 853-3 du code, la
CNCTR examinera en formation collégiale la demande d’introduction et
celles tendant à la mise en œuvre des techniques.
8 - L’article D. 270 du code de procédure pénale dispose, par exemple, que « pendant la nuit (…) personne ne doit
(…) pénétrer [dans les cellules] en l’absence de raisons graves ou de péril imminent ». De plus, l’article 46 du
règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure
pénale autorise la personne détenue à « aménager sa cellule d’une façon personnelle ». Enfin, l’article 42 de la
loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose que « toute personne détenue a droit à la
confidentialité de ses documents personnels ».
9 - Voir notamment l’arrêt du 5 novembre 2002, n° 48539/99, affaire Allan contre Royaume-Uni, ou la décision
d’admissibilité du 1er juin 2004, n° 8704/03, Van der Graaf contre Pays-Bas.
10 - Voir l’ordonnance de référé du 28 juillet 2016 n° 401800.
11 - Voir l’arrêt du 17 mars 2015, chambre criminelle, n° 14-88351.
12 - Aux termes de l’article R. 57-8-14 du code de procédure pénale, « les unités de vie familiale sont des locaux
spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe,
des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs (…) ».

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