annexes

Au reste, le recours à cette technique n’étant justifié que dans des
circonstances caractérisées par une urgence et une gravité telles qu’une
implication de services de renseignement du « premier cercle » serait
nécessaire, la possibilité existe, en tout état de cause, via ces services de
mettre en œuvre la technique en milieu pénitentiaire.
d) L’article 11 du projet de décret conduit enfin la CNCTR à apprécier la
nature des lieux de détention au regard des dispositions du livre VIII du code
de la sécurité intérieure.
La CNCTR estime que les lieux gérés par l’administration pénitentiaire ne
peuvent être considérés comme des lieux publics pour l’application du livre
VIII du code de la sécurité intérieure, dans la mesure où l’article D. 277 du
code de procédure pénale prévoit qu’« aucune personne étrangère au
service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu’en
vertu d’une autorisation spéciale délivrée par le chef d’établissement ». La
CNCTR en déduit qu’il s’agit de lieux privés au sens des articles L. 853-1 et
L. 853-3 du code de la sécurité intérieure.
Dès lors que ces lieux privés sont mis à disposition et placés sous le contrôle
de l’administration pénitentiaire, la CNCTR estime que, pour y mettre en œuvre
les techniques de balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure),
de captation de paroles prononcées à titre privé (article L. 853-1 du même
code), de captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code), de
recueil et de captation de données informatiques (article L. 853-2 du code), les
services mentionnés dans le projet de décret devront solliciter les autorisations
prévues à ces articles, sans être tenus de demander de surcroît une autorisation
d’introduction dans un lieu privé sur le fondement de l’article L. 853-3 du code
de la sécurité intérieure.
Cependant, la CNCTR considère que la cellule de détention, bien que faisant
partie des lieux mis à disposition et placés sous le contrôle de l’administration
pénitentiaire, doit bénéficier d’un statut particulier. Si le personnel de
l’administration pénitentiaire peut pénétrer dans la cellule, la fouiller ou
effectuer des contrôles à l’œilleton7, il s’agit en effet d’un lieu dans lequel la
7 - L’article D. 269 du code de procédure pénale prévoit, par exemple, que « les surveillants procèdent, en l’absence
des détenus, à l’inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent
ou ont accès ». En outre, l’article D. 271 du même code dispose que « la présence de chaque détenu doit être
contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ».

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