le balisage, prévu à l’article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure
(voir l’article 5 du projet de décret) ;
l’utilisation d’IMSI catchers pour capter des données de connexion
et de localisation5, prévue à l’article L. 851-6 du code de la sécurité
intérieure (voir l’article 6 du projet de décret) ;
l’interception de sécurité réalisée via le GIC6, prévue au I de l’article
L. 852-1 du code de la sécurité intérieure (voir l’article 7 du projet
de décret) ;
la captation de paroles prononcées à titre privé et la captation
d’images dans un lieu privé, prévues à l’article L. 853-1 (voir l’article
9 du projet de décret) ;
le recueil et la captation de données informatiques, prévus aux
1° et 2° du I de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure
(voir l’article 10 du projet de décret).
c) La CNCTR rappelle que le II de l’article L. 852-1 du code de la sécurité
intérieure encadre de manière particulièrement restrictive l’utilisation d’IMSI
catchers pour intercepter des correspondances.
La commission estime que le recours à cette technique doit être réservé à
des services se consacrant exclusivement au renseignement, ce qui est le cas
des services mentionnés dans le projet de décret. Toutefois, elle considère
également que la mise en œuvre de la technique nécessite un niveau
d’expérience et de technicité très élevé. À cet égard, la création récente des
services du ministre de la justice chargés du renseignement pénitentiaire et
leurs moyens tant humains que matériels encore modestes ne permettent
pas de regarder comme adapté leur accès à cette technique. En conséquence,
la CNCTR émet un avis défavorable, en l’état, à la possibilité pour ces services
d’intercepter des correspondances par IMSI catchers.
5 - La CNCTR rappelle que, conformément au IV de l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, le Premier
ministre a fixé le nombre maximal d’IMSI catchers pouvant être utilisés simultanément et réparti ce contingent
entre les ministres concernés. Une modification de l’arrêté du Premier ministre est donc nécessaire, à tout le moins
pour modifier la répartition du contingent.
6 - La CNCTR rappelle que, conformément au VI de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, le Premier
ministre a fixé le nombre maximal d’autorisations d’interceptions de sécurité simultanément en vigueur et réparti
ce contingent entre les ministres concernés. Une modification de l’arrêté du Premier ministre est donc nécessaire,
à tout le moins pour modifier la répartition du contingent.