annexes
demandes d’autorisation ont vocation à être préparées par ces cellules ou à
être visées par elles lorsqu’elles seront préparées par les délégués locaux au
renseignement pénitentiaire présents dans les établissements.
La CNCTR considère l’organisation décrite ci-dessus adaptée pour assurer le
contrôle interne et la coordination des demandes provenant des cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire réparties sur l’ensemble du
territoire.
2. Sur les techniques de renseignement autorisées
a) La CNCTR constate, à titre liminaire, que le ministre de la justice souhaite
que ses services chargés du renseignement pénitentiaire puissent mettre en
œuvre la plupart des techniques prévues au titre V du livre VIII du code de
la sécurité intérieure, y compris celles portant sur les moyens de
communication électronique des personnes concernées. Bien que
l’introduction, la détention et l’usage de téléphones portables et de clefs USB
ou 3G ne soient pas autorisés en détention4, l’administration pénitentiaire
rencontre en effet des difficultés à faire respecter cette interdiction.
b) Eu égard aux missions du bureau central du renseignement pénitentiaire
et des cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire ainsi qu’à la
répartition de compétences entre le niveau central et le niveau déconcentré,
la CNCTR émet un avis favorable à ce que les services mentionnés dans le
projet de décret puissent être autorisés à mettre en œuvre les techniques
suivantes :
l’accès aux données de connexion en temps différé, prévu à l’article
L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (voir l’article 3 du projet
de décret) ;
la géolocalisation en temps réel, prévue à l’article L. 851-4 du code
de la sécurité intérieure (voir l’article 4 du projet de décret) ;
4 - La méconnaissance de cette interdiction, énoncée dans les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires
(voir l’article 27 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du
code de procédure pénale), peut constituer le délit prévu à l’article 434-35 du code pénal, qui réprime le fait de
faire parvenir un objet à une personne détenue ou de communiquer avec elle en dehors des cas autorisés par les
règlements. Elle peut également constituer le délit prévu à l’article 321-1 du code pénal, qui sanctionne notamment
le recel d’une chose provenant d’un délit (voir, à ce sujet, l’arrêt du 24 octobre 2007 de la Cour de cassation,
chambre criminelle, n° 07-81583).
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